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Consultation 2021/16: Nouvelle ordonnance sur les diagnostics in vitro et modification de l'ordonnance sur les essais cliniques des dispositifs médicaux · 51 pages
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Art. 29 Octroi de la désignation et extension du champ de la désignation
1Swissmedic octroie la désignation lorsque l’organisme d’évaluation de la conformité remplit les conditions fixées.
2L’extension du champ couvert par la désignation est soumise aux conditions et procédures définies aux art. 26 à 28.
Art. 30 Sous-traitants et filiales
1Les organismes désignés qui sous-traitent une partie de leurs tâches ou les délèguent à des filiales assument l’entière responsabilité des tâches réalisées en leur nom par les sous-traitants ou les filiales.
2Ils veillent à ce que le sous-traitant ou la filiale remplisse les conditions énoncées dans l’annexe VII RDIV-UE33.
3Ils informent Swissmedic de toute sous-traitance ou délégation au sens de l’al. 1. Ils doivent pouvoir prouver à Swissmedic que le sous-traitant ou la filiale est apte à accomplir les tâches transférées.
4La sous-traitance ou la délégation ne peut avoir lieu que si l’organisme désigné en a informé la personne physique ou morale ayant demandé l’évaluation de la conformité.
5Les organismes désignés publient une liste de leurs filiales.
6La publication visée à l’al. 5 se fait au moyen d’Eudamed.
Art. 31 Obligation de collaboration et de déclaration
1Les organismes désignés ainsi que leurs filiales et sous-traitants ont, en tout temps, l’obligation de tenir à la disposition de Swissmedic toutes les données nécessaires pour l’évaluation, la désignation, la surveillance et la réévaluation, y compris les documents nécessaires à l’évaluation des qualifications des sous-traitants et des filiales. Les données doivent être tenues à jour.
2Les organismes désignés déclarent à Swissmedic dans un délai de 15 jours tout changement ayant des conséquences sur le respect des conditions énoncées dans l’annexe VII RDIV-UE34 ou sur la capacité à effectuer les évaluations de la conformité.
Art. 32 Tarifs
Les organismes désignés établissent des listes des tarifs standards de leurs activités et rendent ces listes accessibles au public.
33 Cf. note de bas de page relative à l’art. 4, al. 1, let. e.
34 Cf. note de bas de page relative à l’art. 4, al. 1, let. e.