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Consultation 2021/16: Nouvelle ordonnance sur les diagnostics in vitro et modification de l'ordonnance sur les essais cliniques des dispositifs médicaux · 51 pages

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Chapitre 4 Organismes désignés

Section 1 Désignation

Art. 26 Conditions et demande

1Swissmedic désigne uniquement les organismes d’évaluation de la conformité sis en Suisse qui ont été soumis à une procédure d’évaluation conformément à l’art. 27 et qui remplissent les conditions énoncées dans l’annexe VII RDIV-UE32.

2La demande de désignation doit être déposée auprès de Swissmedic. Elle doit notamment contenir:

a. les activités et les types de dispositifs pour lesquels la désignation est demandée;

b. la preuve que les conditions formulées dans l’annexe VII RDIV-UE sont remplies.

3Swissmedic vérifie dans un délai de 30 jours que la demande de désignation est complète; il invite le requérant à fournir toute information manquante.

4Il examine la demande et les documents qui l’accompagnent, puis établit un rapport d’évaluation préliminaire.

Art. 27 Évaluation

1Swissmedic réalise une évaluation sur place de l’organisme d’évaluation de la conformité et, le cas échéant, de chaque filiale et de chaque sous-traitant.

2S’il constate des irrégularités, il en établit une liste à l’attention de l’organisme concerné. Il lui fixe un délai pour soumettre un plan de mesures correctives et un plan de mesures préventives.

3Les plans présentent les principales raisons qui expliquent les irrégularités constatées et fixent un délai pour la mise en œuvre des mesures.

4Swissmedic décide si les mesures proposées et le délai prévu sont appropriés.

Art. 28 Rapport d’évaluation

1Si Swissmedic approuve les plans visés à l’art. 27, al. 2, il établit un rapport d’évaluation.

2Ce rapport comprend les éléments suivants:

a. le résultat de l’évaluation;

b. la confirmation que des mesures correctives et préventives appropriées ont été prévues et, si nécessaire, mises en œuvre;

c. le champ couvert par la désignation.

32 Cf. note de bas de page relative à l’art. 4, al. 1, let. e.