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Consultation 2021/16: Nouvelle ordonnance sur les diagnostics in vitro et modification de l'ordonnance sur les essais cliniques des dispositifs médicaux · 51 pages
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désignés ainsi que pour l’examen de leurs évaluations, il se fonde sur les conditions et les procédures définies aux art. 40 et 41 RDIV-UE35.
2Il vérifie, 3 ans après la désignation d’un organisme désigné, puis tous les 4 ans lors d’une réévaluation complète, que l’organisme désigné remplit toujours les conditions énoncées à l’art. 32, par. 1, et dans l’annexe VII RDIV-UE. Une modification des fréquences par la Commission européenne au moyen de ses actes délégués36 est réservée.
3Swissmedic examine au moins une fois par an dans le cadre d’une évaluation sur place si les organismes désignés et, le cas échéant, leurs filiales et sous-traitants respectent les conditions et les obligations énoncées dans l’annexe VII RDIV-UE.
4À cet effet, Swissmedic peut en tout temps:
a. effectuer une évaluation sur place, avec ou sans préavis;
b. procéder à un audit auprès du personnel de l’organisme désigné, ainsi que de ses filiales ou sous-traitants, ou observer des audits réalisés par l’organisme désigné dans les locaux des fabricants.
Chapitre 5 Dispositions pour les opérateurs économiques
Section 1 Fabricant
Art. 39 Apposition du marquage de conformité et évaluation des
performances
1Lorsque les fabricants mettent leurs dispositifs sur le marché ou en service, ils garantissent que ceux-ci ont été conçus et fabriqués conformément aux exigences de la présente ordonnance.
2Ils apposent le marquage de conformité sur leurs dispositifs.
3Ils effectuent une évaluation des performances conformément à l’art. 56 et à l’annexe XIII RDIV-UE37. Ils tiennent à jour l’évaluation des performances en fonction des résultats du suivi des performances après commercialisation.
Art. 40 Documentation technique
1Le fabricant doit indiquer dans la documentation technique les données visées dans les annexes II et III RDIV-UE38, compte tenu des amendements apportés par la Commission européenne au moyen de ses actes délégués39.
2À la demande de l’autorité compétente, il fournit soit la documentation technique complète, soit un résumé de cette documentation.
35 Cf. note de bas de page relative à l’art. 4, al. 1, let. e.
36 Voir l’annexe 3.
37 Cf. note de bas de page relative à l’art. 4, al. 1, let. e.
38 Cf. note de bas de page relative à l’art. 4, al. 1, let. e.
39 Voir l’annexe 3.