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Consultation 2021/16: Nouvelle ordonnance sur les diagnostics in vitro et modification de l'ordonnance sur les essais cliniques des dispositifs médicaux · 51 pages
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Art. 51 Plan de surveillance après commercialisation
Le plan de surveillance après commercialisation doit satisfaire aux exigences énoncées dans l’annexe III, section 1, RDIV-UE47. Il fait partie de la documentation technique au sens de l’annexe II RDIV-UE.
Art. 52 Rapport
1Les fabricants de dispositifs des classes A et B établissent un rapport sur la surveillance après commercialisation.
2Le rapport contient:
a. la synthèse des résultats et des conclusions de l’analyse des données collectées conformément au plan visé à l’art. 51;
b. la description des éventuelles mesures préventives ou correctives prises, justifications incluses.
3Il fait partie de la documentation technique sur la surveillance après commercialisation définie dans l’annexe III RDIV-UE48.
4Le fabricant met le rapport à jour selon les besoins et, sur demande, le met à la disposition de l’organisme désigné et de l’autorité compétente.
Section 2 Rapport de sécurité
Art. 53 Obligation
1Les fabricants de dispositifs des classes C et D établissent un rapport de sécurité pour chaque dispositif et, le cas échéant, pour chaque catégorie ou groupe de dispositifs.
2Les fabricants de dispositifs des classes C et D mettent le rapport de sécurité à jour selon les besoins, mais une fois par an au moins.
Art. 54 Contenu
1Le rapport de sécurité contient:
a. la synthèse des résultats et des conclusions de l’analyse des données collectées conformément au plan visé à l’art. 51;
b. la description des éventuelles mesures préventives ou correctives prises, justifications incluses.
2Les éléments suivants restent consignés dans le rapport de sécurité pendant toute la durée de vie du dispositif concerné:
a. les conclusions découlant de la détermination du rapport bénéfice/risque;
b. les principales constatations du suivi des performances après commercialisation;
47 Cf. note de bas de page relative à l’art. 4, al. 1, let. e.
48 Cf. note de bas de page relative à l’art. 4, al. 1, let. e.