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Consultation 2021/16: Nouvelle ordonnance sur les diagnostics in vitro et modification de l'ordonnance sur les essais cliniques des dispositifs médicaux · 51 pages

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Art. 60 Système de déclaration dans les hôpitaux

1Les hôpitaux mettent en place un système interne de déclaration pour les déclarations visées à l’art. 59, al. 4, dans le cadre d’un système de gestion de la qualité établi.

2Ils nomment un expert disposant d’une formation médicale ou technique appropriée (personne de contact pour la vigilance), chargé d’assurer le respect de l’obligation de déclaration à Swissmedic. Ils communiquent les données relatives à cette personne à Swissmedic.

3Les enregistrements et tous les documents établis dans le cadre du système de gestion de la qualité pour la vigilance doivent être conservés pendant 15 ans au moins.

Chapitre 7 Opérations en rapport avec les dispositifs

Art. 61 Remise

1Les dispositifs sont remis conformément à la destination prévue et aux indications fournies par le fabricant.

2Les dispositifs d’autodiagnostic ne peuvent être remis que si le point de remise est à même de garantir un conseil spécialisé et qu’il satisfait aux exigences relatives à l’exploitation. L’art. 9 de la loi fédérale du 8 octobre 2004 sur l’analyse génétique humaine (LAGH)53 est réservé.

3La remise au public de dispositifs destinés au diagnostic des maladies humaines transmissibles est interdite. Swissmedic peut accorder des dérogations dans l’intérêt de la santé publique.

Art. 62 Publicité

1La présentation des dispositifs doit se limiter à des affirmations qui correspondent à l’information relative au dispositif.

2Il est interdit de fournir des informations trompeuses, en particulier concernant la destination, la sécurité et les performances.

3Il est interdit de faire de la publicité auprès du public pour les dispositifs destinés à être utilisés uniquement par des professionnels.

Art. 63 Utilisation

Quiconque utilise directement un dispositif provenant de l’étranger à titre professionnel sans le mettre sur le marché est responsable de sa conformité.

Art. 64 Maintenance

1Quiconque utilise un dispositif à titre professionnel veille à ce que sa maintenance et les tests de maintenance soient réalisés conformément aux exigences légales.

53 RS 810.12