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Consultation 2021/16: Nouvelle ordonnance sur les diagnostics in vitro et modification de l'ordonnance sur les essais cliniques des dispositifs médicaux · 51 pages

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Section 4 Traçabilité et saisie de l’identification du dispositif

Art. 57 Traçabilité

1Les distributeurs et les importateurs coopèrent avec les fabricants ou leurs mandataires pour assurer une traçabilité appropriée des dispositifs.

2L’obligation de communication au sens de l’art. 47c LPTh s’applique pendant au moins 10 ans à compter de la mise sur le marché du dernier dispositif visé par la déclaration de conformité.

Art. 58 Saisie de l’IUD

Les opérateurs économiques et les établissements de santé saisissent et conservent, de préférence par des moyens électroniques, l’IUD des dispositifs qui leur ont été fournis ou qu’ils ont fournis. La liste de ces dispositifs et de ces catégories ou groupes de dispositifs est fixée par la Commission européenne au moyen d’actes d’exécution51 en vertu de l’art. 24, par. 11, let. a, RDIV-UE.

Section 5 Vigilance

Art. 59 Obligation de déclaration

1Le fabricant d’un dispositif mis à disposition sur le marché en Suisse ou dans un État contractant est tenu de déclarer à l’autorité compétente:

a. les incidents graves en rapport avec le dispositif concerné dès qu’il en a connaissance;

b. les mesures correctives de sécurité mises en place.

2Les exceptions, les modalités, la transmission de rapports de synthèse périodiques, le rapport de tendances et l’analyse des incidents graves et des mesures correctives de sécurité sont régis par les art. 24, par. 5, et 82 à 84 RDIV-UE52.

3Les déclarations et informations correspondantes doivent être enregistrées dans Eudamed conformément aux dispositions du RDIV-UE mentionnées à l’al. 2.

4Quiconque constate un incident grave lors de l’utilisation de dispositifs à titre professionnel doit le déclarer au fournisseur et à Swissmedic. La déclaration peut être faite par une société professionnelle. Les délais sont définis à l’art. 82 RDIV-UE.

5Les déclarations doivent être adressées à Swissmedic dans un format électronique lisible par une machine. Swissmedic publie des informations concernant la transmission électronique ainsi que les formulaires à utiliser, avec des instructions concernant leur contenu.

51 Voir l’annexe 3.

52 Cf. note de bas de page relative à l’art. 4, al. 1, let. e.