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Consultation 2021/16: Nouvelle ordonnance sur les diagnostics in vitro et modification de l'ordonnance sur les essais cliniques des dispositifs médicaux · 51 pages

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Art. 77 Collaboration avec la Commission européenne et les autorités des

États contractants

1Lorsqu’un accord international le prévoit, Swissmedic, les organismes désignés, les opérateurs économiques et les fournisseurs de services de la société de l’information collaborent avec la Commission européenne et les autorités des États contractants.

2Swissmedic peut nommer des experts qualifiés pour l’évaluation des organismes d’évaluation de la conformité dans le domaine des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro.

3Il peut nommer des experts appelés à participer à des groupes d’experts de la Commission européenne et des autorités des États contractants.

Art. 78 Collaboration avec les autorités douanières

1Les autorités douanières fournissent à Swissmedic des renseignements concernant l’importation, l’exportation et le transit des dispositifs.

2Swissmedic peut charger les autorités douanières de retenir des dispositifs à des fins d’investigation et de prélever des échantillons.

3Il peut communiquer aux autorités douanières des informations sur des poursuites et sanctions pénales ou administratives en cours ou achevées dans le cadre de la surveillance du marché.

Art. 79 Laboratoires de référence de l’UE en Suisse

1Les laboratoires qui veulent exercer des activités à titre de laboratoires de référence de l’UE désignés par la Commission européenne au sens de l’art. 100, par. 1, RDIV-UE59 peuvent en faire la demande auprès de Swissmedic.

2Ils doivent notamment prouver à Swissmedic:

a. qu’ils remplissent les critères énoncés à l’art. 100, par. 4, RDIV-UE;

b. qu’ils ont souscrit une assurance de responsabilité civile appropriée;

c. qu’ils sont en mesure d’assumer, en satisfaisant aux exigences concernées, les tâches mentionnées à l’art. 100, par. 2, RDIV-UE.

3Lorsque les conditions sont remplies, Swissmedic propose le laboratoire comme laboratoire de référence de l’UE à la Commission européenne.

Section 2 Modification d’autres actes et dispositions transitoires

Art. 80 Modification d’autres actes

La modification d’autres actes est réglée dans l’annexe 5.

59 Cf. note de bas de page relative à l’art. 4, al. 1, let. e.