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Consultation 2021/16: Nouvelle ordonnance sur les diagnostics in vitro et modification de l'ordonnance sur les essais cliniques des dispositifs médicaux · 51 pages
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Annexe 5 (art. 80)
Modification d’autres actes
Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:
1. Ordonnance du 1erjuillet 2020 sur les dispositifs médicaux80:
Art. 2, al. 1, let. j, et al. 2
1La présente ordonnance ne s’applique pas:
j. aux combinaisons qui, lors de leur mise sur le marché ou de leur mise en service, incorporent comme partie intégrante, en plus du dispositif, des transplants standardisés.
2Dans les cas visés à l’al. 1, let. f à h et j, les exigences générales en matière de sécurité et de performances fixées à l’art. 6 doivent être satisfaites pour la partie de la combinaison qui est considérée comme un dispositif.
Art. 4, al. 1, let. n
n. fournisseur de services de la société de l’information: toute personne physique ou morale qui fournit un service au sens de l’art. 7, al. 4.
Art. 6, al. 3 à 6
3Pour la partie de la combinaison qui est considérée comme un dispositif dans les cas visés à l’art. 2, let. f à h et j, la preuve que les exigences auxquelles le dispositif est soumis sont satisfaites doit pouvoir être apportée sur demande de l’autorité compétente.
4Si le dispositif est conforme aux normes techniques désignées par Swissmedic, aux spécifications communes ou aux dispositions de la pharmacopée en vertu de l’ordonnance du 17 octobre 2001 sur la pharmacopée81, il est présumé que les exigences de la présente ordonnance sont satisfaites.
5La présomption énoncée à l’al. 4 s’applique également pour le respect des mesures imposées par la présente ordonnance aux opérateurs économiques en matière de systèmes ou de procédés, y compris celles relatives aux systèmes de gestion de la qualité, à la gestion des risques, aux systèmes de surveillance après commercialisation, aux investigations cliniques, à l’évaluation clinique ou au suivi clinique après commercialisation.
6Ne concerne que le texte allemand.