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Consultation 2021/16: Nouvelle ordonnance sur les diagnostics in vitro et modification de l'ordonnance sur les essais cliniques des dispositifs médicaux · 51 pages

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1Les autorités de surveillance du marché peuvent convenir avec des organisations représentant des opérateurs économiques ou des utilisateurs de la réalisation d’activités conjointes visant à promouvoir la conformité ou des fins similaires.

2Elles peuvent utiliser toutes les informations issues de ces activités pour la surveillance du marché.

Art. 75b Mesures supplémentaires

En plus des mesures visées à l’art. 75, al. 2, les autorités compétentes peuvent notamment prendre les mesures suivantes:

a. elles peuvent demander aux opérateurs économiques de publier des informations pertinentes aux fins de l’identification du propriétaire d’un site Internet, dès lors que cette information a trait à l’objet de l’enquête;

b. elles peuvent exiger le retrait du contenu d’une interface en ligne ou l’affichage d’une mise en garde explicite des utilisateurs lorsqu’il n’existe pas d’autre moyen efficace pour éliminer un risque grave;

c. lorsqu’une injonction en application de la let. b est restée sans suite, elles peuvent exiger du fournisseur de services de la société de l’information qu’il restreigne l’accès à l’interface en ligne concernée, y compris en demandant à des tiers d’appliquer de telles mesures;

d. aux fins de protection de la santé publique, elles peuvent exiger d’un fournisseur de services de la société de l’information qu’il cesse ses activités en Suisse.

Art. 78 Obligation de collaboration et d’information

1Les opérateurs économiques qui mettent un dispositif sur le marché en Suisse ou dans un État contractant, de même que les opérateurs économiques, les utilisateurs à titre professionnel et les établissements de santé qui mettent un dispositif à disposition ou en service sur le marché en Suisse ou dans un État contractant, sont tenus de collaborer lors de l’exécution. Ils doivent notamment fournir gratuitement toutes les informations requises aux organes d’exécution, de même que tous les documents et preuves nécessaires.

2Les fournisseurs de services de la société de l’information sont également tenus de collaborer lors de l’exécution. Ils sont notamment tenus d’informer promptement les autorités compétentes d’activités illicites alléguées qu’exerceraient les utilisateurs de leurs services ou d’informations illicites alléguées que ces derniers fourniraient ou de leur communiquer, à leur demande, les informations permettant d’identifier les utilisateurs de leurs services avec lesquels ils ont conclu un accord d’hébergement.

Art. 96, al. 1

1Lorsqu’un accord international le prévoit, Swissmedic, les organismes désignés, les opérateurs économiques au sens de l’art. 47 LPTh et les fournisseurs de services de la