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Consultation 2021/16: Nouvelle ordonnance sur les diagnostics in vitro et modification de l'ordonnance sur les essais cliniques des dispositifs médicaux · 51 pages

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Art. 63, al. 4

4Le projet de résumé accompagné de la documentation doit être fourni à l’organisme désigné intervenant dans l’évaluation de la conformité pour validation.

Art. 64, al. 1

1Les distributeurs et les importateurs coopèrent avec les fabricants ou leurs mandataires pour assurer une traçabilité appropriée des dispositifs.

Art. 65, al. 1

1Les opérateurs économiques et les établissements de santé saisissent et conservent, de préférence par des moyens électroniques, l’IUD des dispositifs implantables de classe III qu’ils ont fournis ou qui leur ont été fournis.

Art. 66, al. 4

4Quiconque constate un incident grave lors de l’utilisation de dispositifs à titre professionnel doit le déclarer au fournisseur et à Swissmedic. La déclaration peut être faite par une société professionnelle. Les délais sont définis à l’art. 87 RDM-UE.

Art. 67, al. 2

2Ils nomment un expert disposant d’une formation médicale ou technique appropriée (personne de contact pour la vigilance), chargé d’assurer le respect de l’obligation de déclaration à Swissmedic. Ils communiquent les données relatives à cette personne à Swissmedic.

Art. 70, titre et al. 1

Utilisation

1Quiconque utilise directement un dispositif provenant de l’étranger à titre professionnel sans le mettre sur le marché est responsable de sa conformité.

Art. 71, al. 1

1Quiconque utilise un dispositif à titre professionnel veille à ce que sa maintenance et les tests de maintenance soient réalisés conformément aux exigences légales.

Art. 75, al. 2

2Les activités de surveillance du marché de Swissmedic et des cantons sont régies par l’art. 66 LPTh et par les art. 93 à 95, 97 et 98 RDM-UE69. Les art. 97, par. 3, et 98, par. 3 et 4, RDM-UE, sont exceptés.

Art. 75a Activités communes et utilisation des informations