Rapport explicatif

Consultation 2021/17: Révision partielle de la loi sur la transplantation · 55 pages

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6.5.4 Limitation dans le temps et dégressivité de la subvention

Les tâches que la Confédération délègue au service chargé du suivi des donneurs vivants, au service national des attributions, au registre des cellules souches hématopoïétiques et aux services de vigilance revêtent un caractère durable. Il n’est donc pas prévu de limiter la subvention dans le temps ou de la soumettre au principe de la dégressivité.

6.6 Délégation de compétences législatives

Plusieurs dispositions du présent projet de loi confèrent au Conseil fédéral la compétence d’édicter le droit d’exécution. Au regard de l’art. 164, al. 1 et 2, Cst., cette délégation de compétence est justifiée dans la mesure où la loi établit les principes et fixe ainsi clairement les limites dans lesquelles les règles de droit édictées par le Conseil fédéral doivent s’inscrire.

Il est judicieux d’habiliter le Conseil fédéral à édicter des dispositions d’exécution dans tous les domaines où il faudra pouvoir s’adapter rapidement, que ce soit face à de nouvelles évolutions ou à la nécessité d’une harmonisation internationale. Les réglementations particulièrement détaillées doivent elles aussi être définies au niveau de l’ordonnance. Le présent acte modificateur prévoit de déléguer au Conseil fédéral la compétence d’édicter des règles de droit dans les articles suivants :

− Art. 2a, al. 5 et 8 : Application aux transplants standardisés

− Art. 4, al. 2 : Devoir général de diligence

− Art. 14, al. 4, let. d : Indemnisation des frais et assurance

− Art. 15h : Dispositions d’exécution

− Art. 15i, al. 3 : Obligation d’annoncer

− Art. 23c, al. 2 : Organismes autorisés

− Art. 23f, al. 2 : Mise en œuvre du programme (programme de transplantation croisée)

− Art. 23g, al. 3 : Conditions de participation

− Art. 23h, al. 4 : Admission

− Art. 23i, al. 4 : Détermination des paires compatibles et de la meilleure combinaison

− Art. 23j, al. 3 : Attribution des organes

− Art. 23k, al. 6 : Système d’attribution d’organes dans le cas d’une transplantation croisée − Art. 23l, al. 2 : Collaboration avec l’étranger

− Art. 23o, al. 3 : Organismes autorisés

− Art. 24, al. 3 : Obligation d’annoncer les prélèvements

− Art. 24a : Régime de l’autorisation pour le prélèvement

− Art. 25a : Régime de l’autorisation pour le stockage, l’importation et l’exportation : dispositions édictées par le Conseil fédéral

− Art. 27, al. 4 : Régime de l’autorisation (pour la transplantation d’organes)

− Art. 29, al. 3 : Obligation d’annoncer (pour la transplantation de tissus ou de cellules)

− Art. 31, al. 2 et 3 : Obligation d’effectuer des tests

− Art. 34, al. 3 : Obligation d’enregistrer et traçabilité

− Art. 36, al. 2 et 3 : Obligation d’annoncer les incidents graves et les réactions indésirables graves

− Art. 36a, al. 3 et 4 : Services de vigilance

− Art. 38, al. 4 : Régime de l’autorisation pour la production et la transplantation de tissus ou de cellules issus d’un embryon ou d’un fœtus

− Art. 38a, al. 3 : Régime de l’autorisation pour le stockage d’embryons surnuméraires

− Art. 38b, al. 3 : Régime de l’autorisation pour l’importation et l’exportation d’embryons surnuméraires

− Art. 42, let. b : Dispositions édictées par le Conseil fédéral

− Art. 43, al. 3 : Régime de l’autorisation (transplantation d’organes, de tissus ou de cellules d’origine animale)

− Art. 46, let. c : Sûretés

− Art. 49a, al. 2, 3 et 4 : Régime de l’autorisation (essais cliniques)

− Art. 49c : Dispositions édictées par le Conseil fédéral