Rapport explicatif

Consultation 2021/17: Révision partielle de la loi sur la transplantation · 55 pages

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6.3 Forme de l’acte

Le présent acte modificateur modifie une loi fédérale en vigueur. Conformément à l’art. 164, al. 1, Cst. et à l’art. 22, al. 1, de la loi du 13 décembre 2002 sur le Parlement94, la modification doit être édictée sous la forme d’une loi fédérale. En tant que telle, la loi est sujette au référendum (art. 141, al. 1, let. a, Cst.).

6.4 Frein aux dépenses

Afin de limiter les dépenses, l’art. 159, al. 3, let. b, Cst. prévoit que les dispositions relatives aux subventions, ainsi que les crédits d’engagement et les plafonds de dépenses, s’ils entraînent de nouvelles dépenses uniques de plus de 20 millions de francs ou de nouvelles dépenses périodiques de plus de 2 millions de francs, doivent être adoptés à la majorité des membres de chaque conseil.

La présente révision ne crée aucune nouvelle disposition relative aux subventions qui entraînerait de nouvelles dépenses uniques supérieures à 20 millions de francs ou de nouvelles dépenses périodiques supérieures à 2 millions de francs. En conséquence, le projet n’implique pas de dépenses sujettes au frein aux dépenses (art. 159, al. 3, let. b, Cst.).

6.5 Conformité aux principes de la loi sur les subventions

6.5.1 Importance de la subvention pour les buts visés par la Confédération

Certaines tâches d’exécution relatives au droit de la transplantation (comme l’attribution d’organes ou la tenue du registre des cellules souches hématopoïétiques) présentent un degré de technicité tel que seules des personnes ou des organisations extérieures à l’administration fédérale peuvent s’en charger. Celles-ci disposent de l’expérience, du savoir-faire et des relations nationales et internationales que ce domaine exige. Certaines tâches ont donc déjà été déléguées lors de l’entrée en vigueur de la loi sur la transplantation95. Avec la présente révision, celles des services de vigilance viennent s’y ajouter (art. 36 et 36a). Déléguer des tâches sert à garantir que celles-ci puissent être exécutées de la manière la plus efficace possible.

L’organisation actuelle des subventions fédérales dans le domaine de la transplantation a fait ses preuves et sera donc maintenu. La présente révision de la loi prévoit une réglementation spéciale pour la délégation de tâches. Le Conseil fédéral entend déléguer les tâches du service chargé du suivi des donneurs vivants, du service national des attributions, du registre des cellules souches hématopoïétiques et des services de vigilance à des institutions ou organisations de droit privé ou de droit public qualifiées ayant leur siège en Suisse (art. 54a et 54b). Dans ce contexte, les organismes auxquels a été confié jusqu’ici le soin de gérer le service chargé du suivi des donneurs vivants, le service national des attributions et le registre des cellules souches hématopoïétiques sont reconduits dans leurs attributions. Quant aux nouvelles tâches relevant de la vigilance, une seule organisation, dans chacun des domaines concernés, jouit de l’expérience requise et entre en ligne de compte. (cf. commentaire de l’art. 54a, al. 1, let. d).

6.5.2 Gestion matérielle et financière des subventions

La surveillance des institutions ou organisations à qui ces tâches ont été déléguées repose sur les mandats de prestations qui les lient et sur les objectifs détaillés qui y sont définis.

6.5.3 Procédure d’octroi des contributions

La Confédération rémunère les prestations de ces organisations ou personnes par mandats de prestations. Les indemnités correspondantes peuvent être versées sous la forme d’un montant forfaitaire, en accord avec l’art. 10, al. 1, let. c, LSu (art. 54a, al. 2).

94 RS 171.10

95 Cf. message du Conseil fédéral du 12 septembre 2001, FF 2002 19, p. 170.