Rapport explicatif
Consultation 2021/2: Modifications d'ordonnances liées à la reprise des règlements (UE) 2018/1860, 2018/1861 et 2018/1862 (développements de l'acquis de Schengen) et à la modification de la LDEA visant à instaurer une statistique complète sur les retours · 54 pages
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N° de référence : COO.2180.101.7.365058 / 071.201-06/2015/00005
sécurité des données actuellement déjà garantis dans la loi, ces atteintes apparaissentDocuments adaptés après la 2ème consultation des offices
proportionnées au but visé (art. 36, al. 2, Cst., voir aussi ch. 5.3).
5.2 Compatibilité avec les obligations internationales de la Suisse
Les modifications d’ordonnances sont compatibles avec le droit international, de même qu’avec les dispositions de l’acquis de Schengen, et permettent ainsi la poursuite de la coopération Schengen.
5.3 Protection des données
La Commission européenne a élaboré les trois règlements de l’UE avec la participation du Contrôleur européen de la protection des données. Dans ce contexte, on peut supposer que les règlements SIS sont conformes au droit à la vie privée et au droit à la protection des données dans l’UE. En outre, les règlements SIS Police et SIS Frontière consacrent chacun un chapitre entier à la protection des données et à sa surveillance. Le règlement SIS Retour fait également référence, à son art. 19, aux dispositions contenues dans le règlement SIS Frontière en ce qui concerne la protection des données (art. 51 à 57). Les règlements de l’UE prévoient aussi un contrôle par le Contrôleur européen de la protection des données. En Suisse, le PFPDT assume également une telle fonction de contrôle. Comme les autres États Schengen, la Suisse doit donc veiller à ce que les données enregistrées dans le SIS soient traitées dans le respect de la loi. À cet égard, des sanctions sont prévues à l’art. 5a LSIP. Les droits d’accès des autorités sont régis de manière concluante dans les règlements SIS de l’UE. L’accès aux données doit être proportionné aux objectifs poursuivis. Il ne peut être accordé que dans la mesure où les données prélevées sont, dans le cas spécifique, nécessaires à l’exécution des tâches des autorités compétentes. Les modifications prévues des ordonnances N-SIS, SYMIC, RIPOL, de l’OASA et de l’ordonnance sur le traitement des données signalétiques biométriques concrétisent ces trois règlements de l’UE et sont donc compatibles avec le droit européen et suisse en matière de protection des données. La LPD entièrement révisée transpose les exigences de la directive (UE) 2016/680 sur la protection des données19 pour tous les organes fédéraux. En outre, lorsque la révision totale de la LPD entrera en vigueur, la loi sur la protection des données Schengen (LPDS), entrée en vigueur le 1ermars 2019 et qui n’a été conçue que comme solution provisoire, sera abrogée.
19 Directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière ou d’exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la décision-cadre 2008/977/JAI du Conseil, JO L 119 du 4.5.2016, p. 89