Rapport explicatif
Consultation 2021/2: Modifications d'ordonnances liées à la reprise des règlements (UE) 2018/1860, 2018/1861 et 2018/1862 (développements de l'acquis de Schengen) et à la modification de la LDEA visant à instaurer une statistique complète sur les retours · 54 pages
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N° de référence : COO.2180.101.7.365058 / 071.201-06/2015/00005
Documents adaptés après la 2ème consultation des offices
4 Conséquences pour la Confédération et les cantons
Les effets de la poursuite du développement du SIS pour la Confédération et les cantons sont expliqués dans le Message du 6 mars 2020 relatif à l’approbation et à la mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise des bases légales concernant l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS). Les présentes modifications d’ordonnances n’auront pas de nouvelles conséquences pour les finances et le personnel de la Confédération et des cantons.
Néanmoins, dans le cadre de ces ordonnances, il a été tenu compte des remarques faites par les cantons lors de la consultation concernant les bases légales formelles prévues dans le cadre de la reprise des développements de l’acquis de Schengen SIS18. La charge de travail des autorités cantonales, notamment eu égard aux nouvelles saisies de données liées au retour des ressortissants d’États tiers, peut être restreinte uniquement dans une certaine mesure. Les autorités migratoires cantonales doivent dans tous les cas fournir les données minimales requises pour qu’un signalement aux fins de retour ou de non-admission puisse être effectué dans le N-SIS. Celles-ci comprennent les données précisées aux art. 22, par. 1, du règlement SIS Frontière et 4, par. 2, du règlement SIS Retour (voir aussi le commentaire des art. 11 et 11a de l’ordonnance N-SIS). Par ailleurs, les autorités cantonales sont tenues de saisir le numéro PCN des données signalétiques biométriques d’AFIS lors de la saisie des décisions de retour dans le SYMIC. Les droits des ressortissants d’États tiers concernés par les signalements doivent être respectés notamment concernant l’information des données saisies et leur utilisation. Ces tâches incombent désormais aux autorités chargées de procéder à un signalement dans le SIS.
Par ailleurs, certaines saisies de données doivent également avoir lieu pour les décisions de retour de ressortissants européens (sans données biométriques). Pour ces personnes, aucune donnée n’est transférée au SIS.
5 Aspects juridiques
5.1 Constitutionnalité
Les droits fondamentaux garantis par Constitution sont ici touchés dans le cadre de la mise en œuvre des présentes ordonnances. Il convient notamment de souligner le principe de proportionnalité (art. 5 Cst.) qui est mentionné dans les règlements européens SIS et qui exigent une certaine gravité des faits pour permettre une inscription des signalements dans le système. Ce principe est repris au niveau des ordonnances et vise à garantir que seuls des cas appropriés figurent dans le SIS.
En outre, la protection de la sphère privée et des données personnelles (art. 13 Cst.) entre en ligne de compte, le SIS étant une banque de données de grande envergure qui contient des données sensibles. La saisie de données personnelles et sensibles est restreinte aux cas prévus par la loi et les règlements SIS. Elle vise un intérêt public lié à la sécurité de l’espace Schengen et à la gestion migratoire de cet espace, notamment aux points de contrôle des frontières. Vu les bases légales prévues et les principes de protection et de
18 https://www.admin.ch/ch/f/gg/pc/ind2019.html#DFJP : Reprise et la mise en œuvre des réformes relatives au Système d’information Schengen SIS «Développement de l’acquis de Schengen» et inscription des expulsions pénales dans le SYMIC et établissement d’une statistique étendue sur les décisions de retour