Rapport explicatif
Consultation 2021/2: Modifications d'ordonnances liées à la reprise des règlements (UE) 2018/1860, 2018/1861 et 2018/1862 (développements de l'acquis de Schengen) et à la modification de la LDEA visant à instaurer une statistique complète sur les retours · 54 pages
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N° de référence : COO.2180.101.7.365058 / 071.201-06/2015/00005
Les données à transférer au minimum sont précisées aux art. 22, par. 1, du règlement SISDocuments adaptés après la 2ème consultation des offices
Frontière et 4, par. 2, du règlement SIS Retour.
La reprise de ces règlements Schengen donne aux autorités suisses l’occasion de prévoir dans quels cas, en l’absence de données biométriques, une saisie par les autorités compétentes peut ou doit avoir lieu. Il incombe au Conseil fédéral de prévoir les règles de saisie ou les exceptions éventuelles à la saisie lorsque les personnes sont présentes.
Si des données biométriques sont déjà contenues dans le système automatique d’identification des empreintes digitales (AFIS), elles sont normalement transférées au N-SIS. Les données biométriques de délinquants et de personnes faisant l’objet d’une expulsion pénale ou de poursuites pénales devraient en principe déjà être disponibles dans AFIS. Dans ce cas, le SEM procèdera à un transfert automatique après que les cantons ont saisi le numéro PCN y relatif dans le SYMIC. Cela vaut également pour les personnes relevant du domaine de l’asile dont les données figurent déjà dans AFIS.
Si tel n’est pas le cas, une saisie est néanmoins possible en application de l’art. 87 OASA. Le SYMIC contient aussi des données biométriques, en l’occurrence celles du titre de séjour. Il n’est pas exclu que ces données soient transmises au bureau SIRENE par le SEM. Ces données ne peuvent cependant pas être utilisées dans le cadre du système SIS-AFIS car elles ne peuvent pas être enregistrées dans le système. Une comparaison de ces données ou une transmission entre bureaux SIRENE à des fins d’identification seraient néanmoins possibles.
Al. 1
Une saisie n’est pas requise pour les mineurs de moins de 12 ans (conformément à la règlementation en vigueur sur les visas).
Al. 2
Une exception à la saisie est possible pour les personnes malades ou pour lesquelles une saisie s’avère impossible.
Al. 3
L’al. 3 permet aux cantons de renoncer à effectuer une saisie dans certains cas, notamment quand il apparaît comme certain, sur la bases d’indices concrets (billets d’avion, départ imminent, etc.) que l’intéressé donnera suite à son obligation de retour. Les décisions de retour ici concernées sont celles pour lesquelles l’autorité ne prévoit pas d’interdiction d’entrée. Le but de cette disposition est de pouvoir renoncer à une saisie lorsque le départ est assuré et que l’autorité sait que les données seront effacées peu de temps après la saisie.
Al. 4
Par ailleurs, certaines circonstances peuvent justifier de ne pas saisir de données. Ainsi, certaines situations exceptionnelles ou particulières (épidémie, urgences) doivent permettre d’établir des règlementations d’exception au niveau du département. Dans ce type de situations, le DFJP est désigné comme compétent pour décider d’exceptions, à édicter par voie d’ordonnance.