Rapport explicatif

Consultation 2021/2: Modifications d'ordonnances liées à la reprise des règlements (UE) 2018/1860, 2018/1861 et 2018/1862 (développements de l'acquis de Schengen) et à la modification de la LDEA visant à instaurer une statistique complète sur les retours · 54 pages

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N° de référence : COO.2180.101.7.365058 / 071.201-06/2015/00005

Art. 5, al. 1Documents adaptés après la 2ème consultation des offices

La loi sur la protection des données est formulée nouvellement courte, étant donné qu’elle est déjà mentionnée intégralement à l’art. 3a.

Interopérabilité des systèmes européens

Le développement des systèmes d’information européens faisant appel à la biométrie, comme le système d’entrée et de sortie EES (image faciale et empreintes de quatre doigts) ou l’actuel système d’information central sur les visas (C-VIS, photographie et empreintes des dix doigts) doit être pris en considération. Ces banques de données contiennent effectivement des données biométriques et il est notamment prévu à terme que les divers systèmes soient reliés et que les identités soient clairement établies avec les liens entre tous les systèmes dans lesquels une personne est connue. La saisie de données biométriques fait pleinement partie de ce concept. Avec l’interopérabilité des systèmes, une identification sera dès lors garantie pour chaque voyageur arrivant dans l’espace Schengen.

Dans cette optique, il convient de ne pas multiplier les saisies biométriques, notamment si une l’identification de la personne peut avoir lieu de manière univoque grâce à une autre banque de données. Cette réflexion devra nous accompagner tout au long des prochaines modifications. À chaque fois, il conviendra de vérifier quels moyens d’identification sont disponibles à la frontière et sur le territoire suisse ou dans l’espace Schengen, et dans quelle mesure une saisie est nécessaire. Cet examen sera particulièrement indiqué dans le cadre de l’interopérabilité des systèmes, dont l’entrée en vigueur est prévue pour 202317.

3.5 Ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA)

Sur la base des adaptations de l’art. 354 CP ainsi que de l’art. 68a LEI de l’arrêté fédéral relatif au SIS, l’ordonnance OASA doit aussi être légèrement modifiée.

Art. 87, al. 1bis, let. h

L’OASA prévoit à son article 87 les cas pour lesquels une saisie des données biométriques (image du visage et empreintes digitales) est possible aux fins d’identification, dans AFIS notamment. Il est déjà prévu que les données puissent être saisies et enregistrées dans AFIS si la personne :

a. justifie de son identité à l’aide d’un document d’identité ou de voyage faux ou falsifié;

b. n’est pas licitement en possession du document d’identité ou de voyage qu’elle présente;

c. refuse de justifier de son identité ou n’est pas en mesure de le faire;

d. présente des pièces justificatives fausses ou falsifiées;

e. entre en Suisse ou quitte la Suisse illégalement ou séjourne illégalement en Suisse;

17 Message relatif à l’adoption et à la mise en œuvre des bases légales sur la réalisation de l’interopérabilité des systèmes d’information de l’UE dans les domaines des frontières, des migrations et de la police (règlements [UE] 2019/817 et [UE] 2019/818) (développements de l’acquis de Schengen) du 2 septembre 2020, FF 2020 7721