Rapport explicatif
Consultation 2021/2: Modifications d'ordonnances liées à la reprise des règlements (UE) 2018/1860, 2018/1861 et 2018/1862 (développements de l'acquis de Schengen) et à la modification de la LDEA visant à instaurer une statistique complète sur les retours · 54 pages
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N° de référence : COO.2180.101.7.365058 / 071.201-06/2015/00005
Documents adaptés après la 2ème consultation des officesf. déclare avoir changé de nom;
g. n’établit pas que toutes les conditions d’entrée visées à l’art. 6, par. 1, du code frontières Schengen sont remplies.
La let. e couvre ainsi déjà les situations où une personne tenue de quitter la Suisse y séjourne malgré tout de manière illégale. Dès lors, toute personne faisant l’objet d’une décision de renvoi et qui n’y donne pas suite tombe dans ce champ d’application. Une nouvelle catégorie de personnes est prévue pour celles faisant l’objet d’une décision de retour ou d’une interdiction d’entrée valable pour l’entier de l’espace Schengen (let. h), uniquement en vue du transfert de ces données au N-SIS et pour autant qu’elles ne figurent pas déjà dans AFIS.
Cette saisie doit avoir lieu uniquement quand une inscription au SIS a été jugée nécessaire, proportionnée et que le cas est important. Le règlement SIS Frontière cite en exemple les cas de personnes soupçonnées de crimes terroristes. Un transfert des données biométriques au N-SIS vise à permettre d’identifier aux frontières Schengen les personnes faisant l’objet d’une interdiction d’entrée et d’empêcher leur retour tant que dure cette dernière. Ainsi, une identification fiable aux frontières extérieures de Schengen peut avoir lieu.
Il convient néanmoins de rappeler qu’après un retour ordinaire dans son État d’origine et en l’absence d’interdiction d’entrée, une personne est libre de revenir dans l’espace Schengen pour un court séjour, éventuellement moyennant le dépôt d’une demande de visa si celui-ci est requis.
Art. 87, al. 2bis
Cet alinéa règle l’effacement des données saisies dans le seul but d’être transférées au N-SIS. L’effacement devrait avoir lieu le plus rapidement possible après le transfert des données dans le SIS, à savoir dès que le but de la saisie a été atteint. Un délai de six mois est fixé afin de garantir la transmission au N-SIS. Aucune comparaison avec cette catégorie de données n’est possible.
Art. 87, al. 2ter
Cet alinéa renvoie à l’art. 3b de l’ordonnance sur les données signalétiques biométriques. Cet article concerne les exceptions possibles à la saisie biométrique dans le cadre des signalements aux fins de retour ou de non-admission et d’interdiction de séjour dans le N-SIS.