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Consultation 2021/23: Révision anticipée d’ordonnances touchant le droit des médicaments vétérinaires · 7 pages
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Ordonnance «%ASFF_YYYY_ID»
Art. 13, al. 2, let. b et c
2Les médicaments vétérinaires autorisés pour une espèce de destination donnée ainsi que les médicaments à usage humain ne peuvent être administrés que conformément à leur autorisation. Les délais d’attente valables pour ces médicaments doivent être les suivants :
b. si un médicament contient des principes actifs pour lesquels le DFI n’a pas fixé de concentrations maximales en application de l’art. 10, al. 4, let. e, ODAlOUs10 ou n’a pas estimé nécessaire de fixer des concentrations maximales et que le médicament est administré à un animal qui appartient à la même classe zoologique que l’animal pour lequel il est autorisé, le délai d’attente à respecter est le plus long délai d’attente prévu pour la classe zoologique de l’animal considéré, multiplié par le facteur 1,5 ; la let. a est réservée ;
c. si les principes actifs d’un médicament font l’objet de concentrations maximales dans la législation sur les denrées alimentaires, que le médicament n’est pas autorisé pour les animaux destinés à la production alimentaire ou que le médicament est administré à des animaux d’une classe zoologique pour laquelle il n’est pas autorisé, les délais d’attente à respecter pour chaque denrée alimentaire obtenue à partir de l’animal considéré seront :
1. de 7 jours pour le lait,
2. de 10 jours pour les œufs,
3. de 28 jours pour les tissus consommables, et
4. de 500 jours divisés par la température moyenne de l’eau en °C pour les poissons.
Art. 29, al. 1
1Les documents visés aux art. 10, 19 et 26 à 28, ainsi que l’original et les copies de l’ordonnance pour aliments médicamenteux et prémélanges pour aliments médicamenteux, doivent être archivés pendant cinq ans, mais au moins jusqu’à la fin de la procédure en cours.
Art. 38 Modification des annexes
Le DFI procède au besoin à l’adaptation des annexes 1 et 2 et, en accord avec le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche, à l’adaptation de l’annexe 5, en fonction de l’état des connaissances techniques et scientifiques.
Annexes 1 et 1a
1L’annexe 1 est remplacée par la version ci-jointe.
2L’annexe 1 du droit en vigueur devient l’annexe 1a.
3L’annexe 1a est modifiée comme suit :
10 RS 817.02