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Consultation 2021/26: Révision totale de l’ordonnance relative à la loi fédérale sur la protection des données (OLPD) · 83 pages

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Art. 16 Informations sur la rectification, l’effacement ou la destruction, ainsi

que sur la limitation du traitement des données personnelles

Le responsable du traitement informe sans délai les destinataires auxquels il a communiqué des données personnelles de la rectification, de l’effacement ou de la destruction, ainsi que de la limitation du traitement des données personnelles, sauf si la notification est impossible ou implique des efforts disproportionnés.

Art. 17 Réexamen d’une décision individuelle automatisée

La personne concernée par une décision individuelle automatisée, qui demande à faire valoir son point de vue ou un réexamen de la décision par une personne physique, ne peut pas être désavantagée pour ce motif.

Art. 18 Forme et conservation de l’analyse d’impact relative à la protection

des données personnelles

Le responsable du traitement consigne par écrit l’analyse d’impact relative à la protection des données personnelles. Elle est conservée pendant deux ans après la fin du traitement des données.

Art. 19 Annonce des violations de la sécurité des données

1 En cas de violation de la sécurité des données, le responsable du traitement annonce au PFPDT:

a. la nature de la violation;

b. dans la mesure du possible, le moment et la durée;

c. dans la mesure du possible, les catégories et le nombre approximatif de données personnelles concernées;

d. dans la mesure du possible, les catégories et le nombre approximatif de personnes concernées;

e. les conséquences, y compris les risques éventuels, pour les personnes concernées;

f. les mesures prises ou envisagées pour remédier à cette défaillance ou en atténuer les conséquences;

g. le nom et les coordonnées d’une personne de contact.

2 Si, lors de la détection de la violation de la sécurité des données, le responsable du traitement n’est pas en mesure de fournir au PFPDT toutes les informations visées à l’al. 1 dans le même temps, il peut les lui mettre à disposition progressivement sans retard excessif.

3 Le responsable du traitement communique à la personne concernée, dans un langage simple et compréhensible, au moins les informations visées à l’al. 1, let. a, e, f et g.

4 Lorsque le responsable du traitement est un organe fédéral, l’annonce au PFPDT est faite par l’intermédiaire du conseiller à la protection des données personnelles.