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Consultation 2021/26: Révision totale de l’ordonnance relative à la loi fédérale sur la protection des données (OLPD) · 83 pages
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Art. 11 Règles d’entreprise contraignantes
1 Les règles d’entreprise contraignantes au sens de l’art. 16, al. 2, let. e, LPD s’appliquent à toutes les entreprises appartenant au même groupe.
2 Elles portent au moins sur les points mentionnés à l’art. 9, al. 1, ainsi que sur les points suivants:
a. la structure et les coordonnées du groupe d’entreprises et de chacune de ses entités;
b. les mesures mises en place au sein des groupes d’entreprises pour garantir le contrôle du respect des règles d’entreprise contraignantes.
Art. 12 Codes de conduite et certifications
1 Des données personnelles peuvent être communiquées à l’étranger si un niveau de protection approprié est garanti par un code de conduite ou une certification.
2 Le code de conduite porte au moins sur les points mentionnés à l’art. 9, al. 1 et doit être préalablement approuvé par le PFPDT.
3 Le code de conduite ou la certification doit être assorti de l’engagement contraignant et exécutoire pris par le responsable du traitement ou le sous-traitant dans l’Etat tiers d’appliquer les mesures contenues dans ces instruments.
Chapitre 2 Obligations du responsable du traitement et du soustraitant
Art. 13 Modalités du devoir d’informer
1 Le responsable du traitement et le sous-traitant communiquent les informations sur la collecte de données personnelles de manière concise, compréhensible et facilement accessible.
2 Lorsque l’information se fait en combinaison de pictogrammes, ceux-ci doivent êtres lisibles par machine s’ils sont présentés par voie électronique.
Art. 14 Disposition particulière relative au devoir d’informer des organes
fédéraux lors de la collecte des données personnelles
Si la personne concernée n’est pas tenue de fournir des renseignements, l’organe fédéral qui collecte systématiquement des données personnelles notamment au moyen d’un questionnaire doit l’informer du caractère facultatif de sa réponse.
Art. 15 Informations lors de la communication des données personnelles
Le responsable du traitement et le sous-traitant indiquent au destinataire l’actualité, la fiabilité et l’exhaustivité des données personnelles qu’ils communiquent, dans la mesure où ces informations ne ressortent pas des données elles-mêmes ou des circonstances.