Rapport explicatif

Consultation 2021/26: Révision totale de l’ordonnance relative à la loi fédérale sur la protection des données (OLPD) · 85 pages

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Rapport explicatif sur la révision de l’ordonnance relative à la loi fédérale sur la protection des données

de développement. Le PFPDT reprend cette annonce dans le registre des activités de traitement au sens de l'art. 56 nLPD. Cette annonce n'est pas rendue publique (voir art. 43, al. 2, P-OLPD). Contrairement à l’annonce subsidiaire au PFPDT selon l’art. 20, al. 2, OLPD, qui a pour objectif un examen matériel des projets, l’annonce au PFPDT prévue à l’art. 32, al. 1, P-OLPD sert à établir un simple aperçu des projets dans le cadre desquels des activités de traitement automatisé sont prévues. Cela permet au PFPDT d’optimiser la planification de ses ressources entre les activités de conseil et l’accompagnement de projets législatifs. En ce sens, l’art. 32 P-OLPD vise un autre but que l’information des conseillers à la protection des données prévue à l’art. 31 P-OLPD.

Tout comme la déclaration des registres des activités de traitement déjà existantes selon l’art. 12 nLPD, le PFPDT enregistre également les annonces des activités de traitement dans le registre des activités de traitement au sens de l'art. 56 nLPD. Puisqu’au moment de cette annonce, les projets sont encore à un stade peu avancé, le contenu de cette annonce, au sens de l'al. 2, se limite à une partie des indications exigées à l’art. 12, al. 2, nLPD, soit à celles figurant aux lettres a à d. D'après l'al. 3, l’organe fédéral compétent actualise l'annonce lors du passage à la phrase de production (p. ex. il transfère cette entrée dans une déclaration au sens de l’art. 12, al. 4, nLPD) ou lorsque le projet est abandonné (suppression de l'inscription).

4.5.3 Essais-pilotes

Art. 33 Caractère indispensable de la phase d’essai

En vertu de l’art. 35, al. 1, nLPD, le Conseil fédéral peut autoriser, avant l’entrée en vigueur d’une loi au sens formel, le traitement automatisé de données sensibles ou d’autres traitements au sens de l’art. 34, al. 2, let. b et c, nLPD si certaines conditions cumulatives sont réunies. L’une de ces conditions est que la mise en œuvre du traitement rende indispensable une phase d’essai avant l’entrée en vigueur de la loi au sens formel, en particulier pour des raisons techniques. Dans le souci de diminuer la densité normative de l’art. 35 nLPD, le Conseil fédéral a en effet décidé de déplacer ces précisions de l’art. 17a, al. 2, LPD et de les inscrire dans l’ordonnance.

L’art. 33 P-OLPD définit les cas dans lesquels une phase d’essai pilote peut être considérée comme indispensable. Il reprend, moyennant quelques modifications rédactionnelles,

l’art. 17a, al. 2, LPD. Le sens du terme d’« innovations techniques » n’a pas changé : il s’agit tant du recours à de nouvelles technologies que le recours à des technologies connues, mais dans un nouvel environnement, ou utilisées dans de nouvelles solutions. L’application

SwissCovid25 en est un exemple : bien qu’elle se fonde sur des technologies connues, telles que le Bluetooth, elle n'a pas encore d'équivalent. Seule la let. c a subi des modifications : selon la nouvelle formulation, les données ne devront plus être uniquement accessibles en ligne aux autorités cantonales. L’ancienne formulation était plus restrictive, pour des raisons historiques. Toutefois, en l’espèce, ce n’est pas la personne qui accèdera aux données en ligne qui doit être le critère décisif, mais c’est l’aspect technique qui sera déterminant pour supposer le caractère indispensable de la phase d'essai (voir art. 35, al. 1, let. c, nLPD). Dans ce contexte, l'accès en ligne reste important dans les faits même si cette notion a disparu de la loi.

25 Voir art. 60a de la loi fédérale du 28 septembre 2012 sur les épidémies (RS 818.101) et l’ordonnance du 24 juin 2020 sur le système de traçage de proximité pour le coronavirus SARS-CoV2 (RS 818.101.25)