Rapport explicatif
Consultation 2021/26: Révision totale de l’ordonnance relative à la loi fédérale sur la protection des données (OLPD) · 85 pages
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Rapport explicatif sur la révision de l’ordonnance relative à la loi fédérale sur la protection des données
phrase, nLPD, art. 2, al. 1, let. e LPers26, art. 2, al. 3 de la loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration [LOGA]27 et art. 8, al. 1, let. b en relation avec l'annexe 1, let. a, ch. 2.1.1 de l'ordonnance du 25 novembre 1998 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration [OLOGA]28). Comme c’est déjà le cas, l'art. 43, al. 5, 2e phrase, nLPD prévoit que le préposé engage sont personnel et qu'il dispose dans ce contexte de certaines compétences. Par exemple, les contrats de travail du personnel du PFPDT sont signés par le préposé. Celui-ci n'est cependant toujours pas un employeur au regard du droit du personnel et de la prévoyance au sens de la LPers. D'après l'art. 3, al. 1, let. a, LPers,
l'employeur est le Conseil fédéral. Selon l'art. 37, al. 2, 1ère phrase, P-OLPD, la législation sur le personnel de la Confédération continue de s'appliquer aux rapports de travail du secrétariat permanent du PFPDT. Ainsi l’ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers)29, l’ordonnance du 6 décembre 2001 du DFF concernant l’ordonnance sur le personnel de la Confédération (O-OPers)30 et l’ordonnance du 22 novembre 2017 concernant la protection des données personnelles du personnel de la Confédération (OPDC)31 restent applicables. L'actuel art. 30, al. 2, OLPD est uniquement adapté du point de vue terminologique (« secrétariat du préposé » est remplacé par « personnel du secrétariat permanent du PFPDT » et « la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération et ses dispositions d’exécution » est remplacée par « la législation fédérale sur le personnel »). En outre, l'art. 37, al. 2, 2e phrase, P-OLPD précise que le personnel du secrétariat permanent du PFPDT est assuré auprès de la Caisse de pensions PUBLICA, à savoir la Caisse de prévoyance de la Confédération, contre les conséquences économiques de la vieillesse, de l'invalidité et du décès. Cet ajout n'entraîne aucune modification matérielle mais reprend, expressément, la disposition existante concernant le secrétariat permanent du PFPDT (voir art. 32a, al. 1 et 32d, al. 1, LPers). Le personnel reste donc assuré conformément aux dispositions du règlement de prévoyance du 15 juin 2007 pour les personnes employées et les bénéficiaires de rentes de la Caisse de prévoyance de la Confédération (RPEC)32.
Le statu quo est pour le moment maintenu en ce qui concerne les rapports de travail du secrétariat permanent du PFPDT. Cela se justifie notamment parce que le rattachement administratif à la Chancellerie fédérale permet au PFPDT de consacrer ses ressources aux tâches opérationnelles. La collaboration entre la Chancellerie et le PFPDT est organisée de façon à garantir son indépendance. Néanmoins, la question se pose de savoir si le préposé devrait se voir octroyer des compétences d'employeur en matière de droit du personnel et de la prévoyance vis-à-vis des employés du secrétariat permanent. Il faudra traiter cette question au niveau de la loi à la prochaine occasion qui se présente. La vérification et l'adaptation coordonnée des lois spéciales sur le traitement des données concernant des personnes morales, qui devrait avoir lieu dans les cinq ans suivant l'entrée en vigueur de la nLPD (voir art. 71 nLPD) pourrait être une occasion de régler cette question.
Les dispositions d’exécution concernant les rapports de travail du préposé ne doivent pas être édictées par le Conseil fédéral, mais par l’Assemblée fédérale car ces rapports de travail