Rapport explicatif
Consultation 2021/26: Révision totale de l’ordonnance relative à la loi fédérale sur la protection des données (OLPD) · 85 pages
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Rapport explicatif sur la révision de l’ordonnance relative à la loi fédérale sur la protection des données
Au moins l’une des conditions des let. a à c doit être remplie : cela signifie qu’il n’est pas possible de lancer un essai pilote uniquement pour des raisons de temps.
Art. 34 Autorisation
Cette disposition reprend l’art. 27 OLPD en actualisant les renvois à la nLPD. Seul l’al. 6 est nouveau : pour diminuer la densité normative de la nLPD, le contenu de l’art. 17a, al. 3, LPD, selon lequel les modalités du traitement automatisé doivent être réglées dans une ordonnance, figurera dans l’OLPD. Cela permettra d'assurer la transparence des essais pilotes ; en outre, une ordonnance pourra prévoir des mesures pour la protection des personnes concernées.
Art. 35 Rapport d’évaluation
Cette disposition reprend l’art. 27a OLPD.
4.5.4 Traitements à des fins ne se rapportant pas à des personnes
Art. 36
Afin d’assurer que les mesures dérogatoires prévues à l’art. 39, al. 2, nLPD ne soient pas appliquées au-delà de ce que prévoit la loi, il est précisé dans l’ordonnance que lorsqu’un traitement à des fins ne se rapportant pas à des personnes (par exemple un traitement à des fins de recherche, de planification ou de statistique) sert dans le même temps une autre finalité, lesdites dérogations ne sont applicables qu’au seul traitement effectué aux fins visées par l’art. 39 nLPD.
Précisons encore qu'aucune disposition d'exécution de l'art. 33 nLPD n'a été prévue dans le P-OLPD. Cet article de la loi dispose que le Conseil fédéral règle les procédures de contrôle et les responsabilités en matière de protection des données lorsqu'un organe fédéral traite des données personnelles conjointement avec d'autres organes fédéraux, avec des organes cantonaux ou avec des personnes privées. Cette disposition sera directement mise en œuvre dans les ordonnances sectorielles : il n'est pas nécessaire de fixer une réglementation transversale dans le P-OLPD.
4.6 Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence
Art. 37 Siège et secrétariat permanent
La disposition correspond à l’art. 30 OLPD. En comparaison avec l'article actuel, l'art. 37,
al. 1, P-OLPD reste inchangé du point de vue matériel. Le secrétariat n’est plus évoqué, car le remplacement du terme « préposé » par « PFPDT » indique que l’on évoque ici l’autorité dans son ensemble, ce qui inclut aussi son secrétariat.
L'art. 37, al. 2, P-OLPD règle les rapports de travail du secrétariat permanent du PFPDT. Sur le fond, cette disposition équivaut à l'actuel art. 30, al. 2, OLPD mais elle a été adaptée du point de vue terminologique et complétée. Le préposé et le secrétariat permanent du PFPDT constituent, en vertu de la LPD révisée, une entité administrative décentralisée sans personnalité juridique rattachée administrativement à la Chancellerie fédérale (art. 43, al. 4, 2e