Rapport explicatif

Consultation 2021/26: Révision totale de l’ordonnance relative à la loi fédérale sur la protection des données (OLPD) · 85 pages

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Rapport explicatif sur la révision de l’ordonnance relative à la loi fédérale sur la protection des données

seront établis par son élection (art. 43, al. 1, nLPD). Un projet d'ordonnance de l'Assemblée fédérale sera préparé dans le cadre de l'initiative parlementaire 21.443 de la commission des institutions politiques du Conseil national. Il contiendra les dispositions d'exécution relatives aux rapports de travail du préposé.

L’art. 30, al. 3 OLPD n'est pas conservé parce que le PFPDT possède désormais son propre budget, qui est réglé de façon exhaustive à l’art. 45 nLPD et à l’art. 142, al. 2 et 3 de la loi du 13 décembre 2002 sur le Parlement (LParl)33.

Art. 38 Moyen de communication

L'art. 38 P-OLPD est largement repris de l'art. 31, al. 1 et 1bis OLPD. L'art. 31, al. 2 n'est pas conservé dans le P-OLPD car le PFPDT peut communiquer directement avec d'autres unités administratives dans la mesure où il est indépendant et peut agir sans recevoir d'instructions. La suppression n'entraîne aucune modification matérielle. Par rapport à l’art. 31 OLPD, l’alinéa premier est modifié. La nouvelle formulation vise à préciser que le PFPDT peut également prendre contact avec le Conseil fédéral pour des questions qui ne figurent pas à l’ordre du jour d’une réunion du Conseil fédéral, en communiquant des prises de position, par exemple. Mis à part cet aspect, le contenu de l’alinéa premier est inchangé, puisque le Chancelier fédéral doit transmettre toutes les communications au Conseil fédéral et n’a pas de marge de manœuvre sur ce point. Cela concerne également la procédure de co-rapports.

Seule la formulation du deuxième alinéa a subi de légères modifications : sur le fond, il correspond à l'art. 31, al. 1bis, OLPD.

Art. 39 Communication des directives et des décisions

Hormis les modifications terminologiques et systématiques, cette disposition correspond à l’art. 32, al. 1, OLPD.

Selon l'al. 2, il faut associer le PFPDT aux projets législatifs le plus tôt possible : celui-ci devrait au plus tard être entendu au moment de la consultation des offices.

Art. 40 Traitement des données

Dans le droit en vigueur, l’art. 32, al. 2, OLPD détermine à quelles fins le PFPDT peut gérer un système d’information et de documentation. Le nouvel art. 57h LOGA élaboré dans le cadre de la révision totale de la LPD dispose, de façon générale, que les unités de l’administration fédérale gèrent des systèmes électroniques pour la gestion de leurs documents. Il n'est plus nécessaire que le P-OLPD fasse référence à l'utilisation du système de gestion des affaires.

En revanche, les finalités du traitement de données par le PFPDT sont réglées plus en détail (al. 1). Il traite des données personnelles, y compris des données sensibles, aux fins suivantes : exercer ses activités de surveillance (let. a), enquêter sur les violations des règles de protection des données (let. b), former et conseiller des organes fédéraux et des personnes privées (let. c), collaborer avec les autorités cantonales, fédérales et étrangères (let. d),

mettre en œuvre des procédures de conciliation et des évaluations au sens de la loi du 17

33 RS 171.10