Rapport explicatif

Consultation 2021/26: Révision totale de l’ordonnance relative à la loi fédérale sur la protection des données (OLPD) · 85 pages

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Rapport explicatif sur la révision de l’ordonnance relative à la loi fédérale sur la protection des données

L’art. 43, al. 1, P-OLPD précise ce que le registre du PFPDT doit contenir, à savoir les informations obligatoirement fournies par les organes fédéraux et leurs sous-traitants sur la base de l’art. 12, al. 2 et 3, nLPD. Le registre contient aussi des informations relatives aux activités de traitement automatisées prévues par les organes fédéraux selon l’art. 32, al. 2, P-OLPD.

Le deuxième alinéa précise que le registre du PFPDT doit être publié en ligne. Les inscriptions au registre concernant les activités de traitement automatisées prévues par les organes fédéraux selon l’art. 32 P-OLPD ne sont en revanche pas publiées puisqu’elles ne sont pas encore considérées comme définitives au moment où elles sont annoncées et peuvent encore faire l’objet de modifications.

Art. 44 Codes de conduite

En vertu de l’art. 22, al. 5, nLPD, le responsable du traitement privé peut renoncer à établir une analyse d’impact lorsqu’il est certifié conformément à l’art. 13 nLPD ou qu’il se conforme à un code de conduite au sens de l’art. 11 nLPD remplissant certaines conditions. Lorsqu’un code de conduite est soumis au PFPDT, celui-ci indique dans sa prise de position s’il estime que les conditions pour pouvoir renoncer à établir une analyse d’impact relative à la protection des données personnelles sont remplies. Cette disposition permet de préciser que le responsable du traitement qui veut renoncer à une analyse de traitement doit soumettre son code de conduite au PFPDT et celui-ci doit pouvoir l’évaluer. Il ne s’agit pas d’une décision d’approbation, mais dans le cas où un responsable du traitement se prévaudrait de l’exception de l’art. 22, al. 5, let. a à c et ce contrairement à la position du PFPDT, celui-ci peut alors lui ordonner d’établir une analyse sur la base de l’art. 51, al. 3, let. d, nLPD.

Art. 45 Émolument

En vertu de l’art. 59, al. 1, nLPD, le préposé est tenu de percevoir un émolument pour certaines prestations fournies aux personnes privées, à savoir la prise de position sur les codes de conduite (let. a), l’approbation des clauses type de protection des données et des règles d’entreprise contraignantes (let. b), l’examen de l’analyse d’impact relative à la protection des données (let. c), les mesures provisionnelles et celles prononcées en vertu de l’art. 51 nLPD (let. d), ainsi que la fourniture de conseils en matière de protection des données (let. e).

L’art. 59, al. 2, nLPD charge le Conseil fédéral de fixer le montant des émoluments.

L’art. 45, al. 1, P-OLPD pose le principe selon lequel l’émolument se calcule en fonction du temps consacré. Le tarif horaire est fixé à l’al. 2. Celui-ci varie entre 150 et 350 francs (al. 2, 1ère phrase). Il dépend de la complexité de l’affaire et, ainsi que des coûts du poste de travail et du taux horaire du personnel de la fonction requise pour pouvoir fournir la prestation (al. 2, 2e phrase). L’al. 3 dispose que l’ordonnance générale sur les émoluments du 8 sep-

tembre 2004 (OGEmol)35 s’applique pour le surplus. Cette ordonnance règle les principes applicables à la perception d’émoluments, les exceptions concernant cette obligation ainsi que la procédure d’encaissement.

4.7 Dispositions finales

Art. 46 Abrogation et modification d’autres actes

35 RS 172.041.1