Rapport sur les résultats

Consultation 2021/26: Révision totale de l’ordonnance relative à la loi fédérale sur la protection des données (OLPD) · 90 pages

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Rapport sur les résultats de la consultation : Révision totale de l’ordonnance relative à la loi fédérale sur la protection des données (OLPD)

données dans un format précis est un aspect décisif du droit à la remise ou à la transmission des données personnelles. En revanche, le format n’a pas d’importance lorsqu’il s’agit du droit d’accès.

Il faudrait par exemple définir concrètement ce que sont les « formats électroniques couramment utilisés » (art. 28, al. 1, nLPD). Il serait également pertinent de régler la question des « efforts disproportionnés » (art. 28, al. 2, nLPD) exigés pour la transmission directe d’un responsable du traitement à un autre. En outre, en ce qui concerne les exceptions à la gratuité, une réglementation différente de celle du droit d’accès serait concevable, car ce n’est ici pas la protection de la personnalité mais la valeur économique des données qui est au premier plan457. swiss ICT ajoute que l’art. 24 P-OLPD ne devrait pas renvoyer à l’art. 22 P-OLPD (délais) car il y a contradiction entre ces deux articles. Swimag estime que l’art. 24 devrait renvoyer à l’art. 20 dans son ensemble, mais pas l’art. 23 P-OLPD.

Quelques participants à la procédure de consultation considèrent que le droit à la portabilité des données ne peut pas être absolu458. Il ne faut en aucun cas qu’il engendre une obligation d’utiliser des systèmes de traitement des données standards459. Ce droit ne peut exister que si le traitement des données personnelles peut être opéré dans un format couramment utilisé460. C’est une précision qu’il convient d’ajouter dans l’ordonnance, selon l’usam. Certains autres participants exigent même qu’il n’y ait pas d’obligation pour le responsable d’utiliser un système de traitement des données compatible sur le plan technique461.

En substance, HDC ajoute ce qui suit : puisque l’art. 28 nLPD est repris du RGPD, dont la logique est différente, les données traitées sans atteinte à la personnalité au sens de l’art. 30 nLPD (et donc sans consentement ou contrat) ne peuvent pas faire l’objet d’un droit à la remise.

3.2.25 Art. 25 P-OLPD : Conseiller à la protection des données

Al. 1

Plusieurs participants approuvent explicitement la disposition du projet462. D’autres se montrent davantage critiques : par exemple, selon des cantons, l’art. 25 P-OLPD ne se réfère pas suffisamment à l’art. 10, al. 2, nLPD463, mais il se contente de reprendre le contenu de l’ordonnance en vigueur464. L’art. 10, al. 2, nLPD prévoit que le conseiller à la protection des données forme et conseille les responsables du traitement et qu’il concoure à l’application des prescriptions relatives à la protection des données : ainsi, les tâches décrites à l’art. 25 ne sont pas les tâches que le conseiller doit remplir, mais seulement une concrétisation partielle des obligations énoncées dans la loi. Cela devrait être précisé à l’art. 25 P-OLPD465.

457 Cantons : AG, AR, SH, VD, ZH; Organisation : privatim.

458 Organisations : ASP, Creditreform, EPS, FSEP, usam, vsi.

459 Organisations : ASSL, auto suisse, Swiss Insights, UPSA.

460 Organisations : ASP, Creditreform, EPS, FSEP, usam, vsi.

461 Organisations : ASSL, auto suisse, Swiss Insights, UPSA, usam : toutes le précisent dans la proposition concrète de reformulation.

462 Organisations : ASPS, CURAVIVA, INSOS, IS, senesuisse, Spitex suisse.

463 Cantons : AI, AG, AR, GR, NW, SH, SZ, UR, VD, ZH; organisations : Préposé à la protection des données de SZ, OW et NW, privatim.

464 Organisation: SWICO.

465 Cantons : AG, AR, GR, NW, SH, SZ, UR, VD, ZH; organisations : Bär & Karrer, Préposé à la protection des données de SZ, OW et NW, privatim, SPA. Bär & Karrer souhaite qu’il soit précisé si les tâches énumérées sont exhaustives ou non.