Rapport sur les résultats
Consultation 2021/26: Révision totale de l’ordonnance relative à la loi fédérale sur la protection des données (OLPD) · 90 pages
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Rapport sur les résultats de la consultation : Révision totale de l’ordonnance relative à la loi fédérale sur la protection des données (OLPD)
Un petit nombre de participants fait remarquer que le RGPD ne pose pas de limite : il exige uniquement le paiement de frais « raisonnables »447. Le canton de Genève propose d’harmoniser le montant exigé avec celui figurant dans l’initiative parlementaire sur le principe de la transparence dans l’administration, c’est-à-dire de fixer un plafond de 2000 CHF448.
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Pour plusieurs participants, la personne concernée devrait explicitement confirmer qu’elle accepte la participation aux frais. Une absence de réponse ne devrait en aucun cas pouvoir être interprétée comme un consentement aux frais449. Ainsi, le responsable du traitement n’aurait pas à déployer des efforts disproportionnés sans obtenir de garantie quant au paiement450. De plus, cette précision améliorerait la sécurité juridique des personnes concernées451, qui devraient, le cas échéant, payer au maximum 300 CHF452. Le canton de Vaud ajoute que cette disposition pourrait être complétée par un renvoi aux dispositions topiques de la législation sur la protection des données qui régissent la procédure à suivre lorsque la personne concernée conteste l’émolument demandé.
En tenant compte du fait que les renseignements doivent être fournis dans les 30 jours, la FER considère que le délai de 10 jours paraît long, et qu’il devrait être raccourci à 7 jours. D’autres participants pensent que le début du délai doit être précisé ou que le délai de réponse de 30 jours ne doit commencer à courir qu’après les dix jours de réflexion ou, le cas échéant, après la confirmation de l’acceptation des frais, afin que le délai ne se retrouve pas réduit à 20 jours dans les faits453.
3.2.24 Art. 24 P-OLPD : Droit à la remise ou à la transmission des données personnelles (portabilité des données)
La première remarque concernant le commentaire de l’art. 24 P-OLPD est que le terme de « portabilité des données » n’a été introduit qu’à partir des débats parlementaires au sujet de la révision de la LPD. Le message relatif à la nLPD ne contient de ce fait pas d’explication à ce sujet454. Il ne suffit donc pas que l’art. 24 P-OLPD renvoie aux dispositions relatives au droit d’accès. En lieu et place de cela, établir une réglementation détaillée s’impose455. Certains participants soulignent que la portabilité des données est un acquis majeur, alors que le monde numérique est malheureusement de plus en plus souvent divisé en silos de données. Le PVS considère qu’une réglementation détaillée est importante456.
Bär & Karrer estime que la personne concernée poursuit un autre but lorsqu’elle exerce son droit à la remise ou à la transmission des données personnelles que lorsqu’il s’agit de son droit d’accès. Les effets « lock in » (clientèle captive) peuvent uniquement être contrés si les personnes concernées ont la possibilité de recevoir les données dans un format structuré, accessible et lisible par une machine. C’est pourquoi le fait que le responsable remette les
447 Organisations : IGEM, suva, VUD.
448 https://www.parlament.ch/centers/documents/fr/bericht-spk-n-16-432-2020-10-15-f.pdf.
449 Organisations : ASDPO, FRC, santésuisse, Stiftung für Konsumentenschutz, swissprivacy.law.
450 Organisations : HTC, santésuisse, swissprivacy.law.
451 Organisation: Santésuisse.
452 Organisation: Stiftung für Konsumentenschutz.
453 Organisations : ASB, ASDPO, economiesuisse, FSA, HDC, HÄRTING, IGEM, SPA, swissICT, swissprivacy.law, VUD.
454 Organisations : ASSL, auto suisse, SPA, Swiss Insights, UPSA, usam.
455 Cantons : AG, AR, SH, VD, ZH; organisations : auto suisse, privatim, PVS, SPA, Swiss Insights, usam.
456 Parti : PVS; organisations : Bär & Karrer.