Rapport sur les résultats
Consultation 2021/26: Révision totale de l’ordonnance relative à la loi fédérale sur la protection des données (OLPD) · 90 pages
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Rapport sur les résultats de la consultation : Révision totale de l’ordonnance relative à la loi fédérale sur la protection des données (OLPD)
3.2.27 Art. 27 P-OLPD : Désignation
Il est reproché à cet article de manquer de proportionnalité et d’être impossible à mettre en œuvre en pratique, dans la mesure où chaque organe fédéral doit nommer son propre conseiller à la protection des données512. De plus, l’UTP est d’avis que l’obligation de désigner un conseiller à la protection des données est dépourvue de base légale. Le canton de Schwyz fait remarquer que la loi sur la protection des données Schengen exige l’intervention de conseillers à la protection des données uniquement dans les domaines de la police, de la poursuite pénale et de l’exécution des peines. D’autres participants soulignent que l’actuel art. 23 OLPD prévoit la désignation de conseillers à la protection des données pour la Chancellerie fédérale et pour chacun des sept départements fédéraux. Néanmoins, les offices fédéraux sont bien plus nombreux, raison pour laquelle il serait préférable de conserver la formulation actuelle513.
Au contraire, le PS est favorable au fait que chaque organe fédéral soit tenu de désigner son propre conseiller à la protection des données. Il motive cet avis d’une part par le fait que tous les organes fédéraux ont une envergure suffisante en termes de nombre de collaborateurs et de quantité de données à traiter, de sorte qu’il se justifie qu’ils disposent de leurs propres conseillers à la protection des données, et d’autre part, par le fait que les conseillers internes disposent d’une meilleure connaissance de la culture institutionnelle et des collaborateurs de l’organe concerné, et sont par conséquent mieux à même d’assumer leurs tâches de manière efficace. L’UTP considère également que, pour remplir correctement leurs tâches, les conseillers à la protection des données doivent être familiers des processus de l’institution concernée, et qu’il serait partant peu judicieux de désigner des conseillers à la protection des données personnelles pour plusieurs organes fédéraux.
L’ASA refuse entièrement la désignation de conseillers à la protection des données personnelles pour les organes fédéraux. Elle est d’avis que cette désignation devrait également avoir lieu sur une base volontaire et qu’une mesure incitative devrait être créée en ce sens. L’ASIP souhaite l’instauration d’une exception à l’obligation de désigner des conseillers à la protection des données personnelles pour les institutions de prévoyance enregistrées au sens de l’ordonnance des 11 et 22 juin 2011 sur la surveillance dans la prévoyance professionnelle514.
Le canton de Fribourg déplore que la disposition omette de préciser de quelle manière l’indépendance des conseillers à la protection des données doit être garantie, ainsi que les sanctions prévues en cas de non-respect de cette exigence d’indépendance. De plus, il est d’avis que la relation entre les conseillers à la protection des données personnelles et les préposés à la sécurité de l’information doit être précisée. Ces tâches pourraient éventuellement être confiées à une seule personne.
3.2.28 Art. 28 P-OLPD : Exigences et tâches
Titre
HÄRTING regrette le titre de cette disposition, et estime qu’il doit être précisé afin de clarifier que la norme s’applique exclusivement aux organes fédéraux.
512 Canton : SZ; organisations : CP, FER, UTP.
513 Organisations : CP, FER.
514 OPP 1 ; RS 831.435.1.