Rapport sur les résultats

Consultation 2021/26: Révision totale de l’ordonnance relative à la loi fédérale sur la protection des données (OLPD) · 90 pages

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Rapport sur les résultats de la consultation : Révision totale de l’ordonnance relative à la loi fédérale sur la protection des données (OLPD)

même ordre d’idées, HÄRTING souhaite que la phase d’essai, en tant qu’essai pilote, dépende de l’existence d’un risque élevé pour la personne concernée.

3.2.34 Art. 34 P-OLPD : Autorisation

SwissICT relève que la disposition ne mentionne ni la sanction encourue en cas de non-respect de la nLPD, ni les conditions de retrait de l’autorisation. En particulier, il serait judicieux d’y indiquer également la procédure prévue ainsi que les délais.

Al. 2

Santésuisse souhaiterait que, dans un but de sécurité de la planification, l’on définisse le délai le PFPDT pendra position.

De plus, SwissICT trouverait judicieux que la let. d utilise l’expression de « mesures techniques et organisationnelles » en lieu et place des « mesures de sécurité et de protection des données ». Il propose en outre la suppression de la let. e, car un projet d’ordonnance n’est pas nécessaire dans chaque situation.

Al. 5

S’agissant de l’al. 5, SwissICT trouve qu’il n’est pas clair de savoir si une proposition doit être adressée au Conseil fédéral dans tous les cas.

3.2.35 Art. 35 P-OLPD : Rapport d’évaluation

Selon SwissICT, il sied de préciser que le rapport doit être utilisé pour les étapes ultérieures.

3.2.36 Art. 36 P-OLPD : Traitements à des fins ne se rapportant pas à des personnes

Des participants font remarquer que la disposition est superflue, car cette précision figurant à l’art. 36 P-OLPD ressort déjà de l’art. 39 nLPD533. L’ASA ajoute que, pour ce motif, cette disposition de l’ordonnance ne fait qu’engendrer de la confusion et créé une insécurité juridique.

SwissICT relève que l’art. 39 nLPD s’applique de toute façon uniquement au traitement à des fins ne se rapportant pas à des personnes effectué par des organes fédéraux dans le cadre de la recherche, de la planification ou de la statistique. Ces organes fédéraux ne devraient pas avoir à distinguer si un traitement destiné à la recherche, à la planification ou à la statistique, présente éventuellement aussi une composante se rapportant à des personnes.

3.2.37 Art. 39 P-OLPD : Communication des directives et des décisions

L’UPSV note qu’il serait judicieux d’indiquer directement dans l’ordonnance le moment auquel le PFPDT doit être impliqué dans les projets législatifs concernant la protection des données personnelles et l’accès aux documents officiels. Cela permettrait de créer de la sécurité juridique et d’éviter toute interprétation.

Le DFS se demande pourquoi l’administration fédérale doit communiquer ses directives au PFPDT sous une forme anonymisée. Les directives en matière de protection des données sont des conditions-cadres adressées à plusieurs destinataires et devraient ainsi en règle générale être soumises au principe de transparence.

533 Cantons : AG, AI, GR, NW, SH, SZ, VD, ZH ; organisations : Préposé à la protection des données de SZ, OW et NW, privatim, ASA, swissICT.