Rapport sur les résultats
Consultation 2021/26: Révision totale de l’ordonnance relative à la loi fédérale sur la protection des données (OLPD) · 90 pages
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Rapport sur les résultats de la consultation : Révision totale de l’ordonnance relative à la loi fédérale sur la protection des données (OLPD)
Al. 2
Let. a
SwissICT souhaite qu’on biffe la let. a de l’al. 2, car il est d’avis que cette obligation générale de contrôle va trop loin. Selon lui, les conseillers à la protection des données peuvent agir uniquement en tant que points de contact515. Classtime préconise l’introduction à l’al. 2, let. a de « catégories de sensibilité », au motif que le contrôle du traitement des données personnelles devrait s’inscrire dans le contexte des cas d’application, de l’utilité du traitement et de la sensibilité des données.
Les cantons et privatim regrettent le fait que seule la tâche de formation et de conseil soit mentionnée ici, et non la tâche fixée à l’art. 10, al. 2 LPD de concourir à l’application des prescriptions relatives à la protection des données. Ils souhaitent que l’article soit complété en ce sens516.
3.2.29 Art. 29 P-OLPD : Devoirs de l’organe fédéral
Al. 1
Le canton de Schwyz relève que les conseillers à la protection des données personnelles ne sont pas délégués par l’organe de surveillance, mais des conseillers internes, des interlocuteurs de l’organe de surveillance et des points de contact pour l’organe public responsable. Partant, il s’oppose à ce que des droits d’accès étendus soient ancrés dans la loi. Dans le même ordre d’idées, swissICT fait remarquer que l’accès doit impérativement avoir lieu en relation avec les tâches attribuées aux conseillers à la protection des données personnelles, raison pour laquelle la formulation prévue va trop loin.
Al. 2
Peu d’intervenants souhaitent que la disposition soit précisée par l’exigence de publication d’une adresse e-mail de fonction, ce dans l’intérêt de la protection de la personnalité des conseillers à la protection des données personnelles517.
3.2.30 Art. 30 P-OLPD : Interlocuteur du PFPDT
Santésuisse relève qu’en raison de la réduction drastique des compétences des conseillers internes à la protection des données, il deviendra difficile pour eux d’interagir avec le PFPDT. Elle estime que l’indépendance dont ils jouissent actuellement sera restreinte par le volet « conseil » de leur activité.
3.2.31 Art. 31 P-OLPD : Information du conseiller à la protection des données
Plusieurs participants font remarquer que cette disposition ne repose pas sur une base légale suffisante. De tels devoirs d’information et d’annonce devraient être réglés dans la loi518.
SwissICT relève que le traitement automatisé des données personnelles est courant, et que le législateur ne peut avoir souhaité soumettre les projets de traitement automatisé des données à une obligation d’autorisation aussi générale. En effet, l’art. 35, al. 1 nLPD prévoit
515 À ce sujet, voir les commentaires sous l’art. 25 P-OLPD.
516 Cantons : AG, TG, SH, VD; organisation : privatim.
517 Organisations : BNS, dans le même sens également ASA, Walderwyss.
518 Organisations : ASA, Curafutura.