Rapport sur les résultats

Consultation 2021/26: Révision totale de l’ordonnance relative à la loi fédérale sur la protection des données (OLPD) · 90 pages

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Rapport sur les résultats de la consultation : Révision totale de l’ordonnance relative à la loi fédérale sur la protection des données (OLPD)

l’obligation d’autorisation uniquement pour ce qui a trait au traitement automatisé de données sensibles. Partant, il convient de compléter le projet d’ordonnance en ce sens519.

L’ASA refuse l’obligation imposée aux organes fédéraux d’informer leurs conseillers à la protection des données en cas de projets de traitement automatisé de données personnelles. Cette obligation n’apporte aucune valeur ajoutée aux personnes concernées et engendrerait une charge administrative inutile. C’est pourquoi cette disposition doit selon elle être supprimée.

En faisant la comparaison avec l’OLPD en vigueur, l’UPSV regrette que la notion d’« information immédiate » ait été remplacée par celle d’« information en temps utile ». Du fait que la notion de « temps utile » nécessite un travail d’interprétation, elle mettrait en danger la sécurité du droit et son application uniforme. On court ainsi le risque de légitimer d’éventuels retards dans la transmission d’informations. La notion initiale d’« immédiateté » devrait ainsi être conservée.

En revanche, d’autres participants souhaitent que le terme « à temps » qui figure en fin de phrase soit également remplacé par « en temps utile ». Selon eux, la signification du terme « à temps » n’est pas claire. Par ailleurs, ils estiment qu’il est suffisant que les exigences de la protection des données soient prises en compte en temps utile dans le projet520. La BNS souhaite qu’« à temps » soit remplacé par « de manière appropriée » ou qu’il soit supprimé, ce qui lui semble également possible. Curafutura estime que l’expression « après l’achèvement du projet » n’est pas claire.

Les CFF sont d’avis que la disposition fixe des exigences de nature purement interne et qu’elle porte ainsi une atteinte disproportionnée à la liberté d’organisation des entreprises de transport. Les « entreprises » responsables devraient être libres de définir de quelle manière elles entendent mettre en œuvre leurs propres méthodes et processus. En effet, toutes les « entreprises » n’utilisent pas la méthode HERMES pour gérer leurs projets. Selon SwissICT, cette disposition ne saurait s’appliquer en l’état aux organes fédéraux externes comme les caisses de pension, car celles-ci sont parfois soumises à des obligations de confidentialité fondées sur des lois spéciales.

3.2.32 Art. 32 P-OLPD : Annonce au PFPDT

Certains participants préconisent la suppression de cette norme521. Celle-ci ne repose sur aucune base légale522. Dans la partie du message consacrée à l’art. 12, al. 4, nLPD, il est précisé qu’il ne devrait pas y avoir de changement par rapport au droit en vigueur. Il n’existe toutefois pas encore d’obligation d’annoncer les banques de données qu’il est prévu de créer au PFPDT523.

519 Organisations : HÄRTING.

520 Organisations : DFS, IGEM, suva, VUD.

521 Organisations : BNS, Curafutura, IGEM, suva, SWICO, swissICT, VUD.

522 Organisations : ASA, BNS, Curafutura, DFS, IGEM, santésuisse, suva, SWICO, swissICT, VUD, Walderwyss.

523 Organisations : BNS, IGEM, suva, VUD.