Rapport explicatif
Consultation 2021/32: Introduction du trust (modification du code des obligations) · 113 pages
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droit sur ce patrimoine.102 Il convient de comptabiliser et d’imposer de manière claire les honoraires ou les «fees» perçus par le trustee pour son activité.103
2.3 Traitement fiscal du constituant et des bénéficiaires dans la LIFD et la LHID
Les configurations des relations possibles par rapport à un trust sont très variées. Nous ne présenterons ci-après que les principes du traitement individuel du constituant et des bénéficiaires à l’aide des trois variantes de base.
Revocable trust104
Dans le cas d’un revocable trust, le constituant ne se dessaisit pas définitivement du patrimoine qui a été dévolu au trust. C’est pourquoi, sur le plan fiscal, le patrimoine et ses revenus continuent à être imputés au constituant.105 En d’autres termes, la présence d’un rapport de trust est ignorée à des fins fiscales. D’ailleurs, cette imputation fiscale directe est souvent dans l’intérêt même du constituant. Ainsi, dans le cas d’un portefeuille de titres essentiellement composé d’actions, le traitement en transparence permet de réaliser des gains en capitaux privés exonérés d’impôts dans le chef du constituant.
Les prestations d’un revocable trust aux bénéficiaires constituent fondamentalement pour ceux-ci un revenu imposable en raison de la clause générale de revenu (voir art. 16, al. 1, LIFD et art. 7, al. 1, LHID), sauf dans les cas d’exception prévus par la loi (p.ex. donation). Pour déterminer si l’on est en présence d’une exception prévue par la loi, il convient de s’appuyer sur la relation entre le constituant et les bénéficiaires. En règle générale, une donation est présumée si les bénéficiaires sont des descendants du constituant. En cas de donation, il n’y a pas de revenu imposable chez les bénéficiaires (voir art. 24, let. a, LIFD et art. 7, al. 4, let. c, LHID).
La liquidation d’un revocable trust n’entraîne aucune conséquence fiscale lors du retour du patrimoine au constituant. En revanche, le retour du patrimoine du trust aux bénéficiaires est considéré sur le plan fiscal comme une prestation du constituant aux bénéficiaires.
Irrevocable fixed interest trust106
Dans le cas d’un irrevocable fixed interest trust, le constituant se dessaisit définitivement du patrimoine qui a été dévolu au trust. Le cercle des bénéficiaires, l’étendue et le moment des distributions aux bénéficiaires sont déterminés. En raison de la prétention juridique existante et connue, il est donc possible de procéder sur le plan
102 Circ. 30, ch. 4.2.
103 Ibidem
104 Voir Circ. 30, ch. 5.2.1.
105 Cette imputation au constituant intervient toujours sous la réserve de l’imposition d’après la dépense. Seule la fortune et les revenus de la fortune venant de sources suisses, y compris de trusts, sont pris en compte dans le calcul de contrôle (art. 14, al. 3, let. d, LIFD et art. 6, al. 6, let. c, LHID).
106 Voir Circ. 30, ch. 5.2.3.