Rapport explicatif
Consultation 2021/32: Introduction du trust (modification du code des obligations) · 113 pages
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nouvelles opportunités d'affaires et constitue une chance pour la place financière. Ils relèvent aussi que l’admission des fondations d’entretien pourrait avoir un effet similaire, moyennant une adaptation des conditions-cadre fiscales afin d'éviter une double imposition.95
2 Traitement fiscal des trusts
2.1 Traitement fiscal des trusts dans la LIFD et la LHID
Le droit privé n’accorde au trust aucune personnalité juridique et ni la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct (LIFD)96ni la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (loi sur l’harmonisation des impôts, LHID)97 ne lui confèrent la qualité de sujet fiscal. Un trust n’est pas non plus une «personne morale étrangère» au sens de l’art. 49, al. 3, LIFD et de l’art. 20, al. 2, LHID, car ces dispositions légales ne visent que les collectivités de personnes auxquelles le droit privé confère une personnalité juridique.98
Suivant l’avis de la doctrine majoritaire, un trust ne rentre pas non plus dans le champ d’application de l’art. 11 LIFD et de l’art. 20, al. 2, LHID (sociétés commerciales étrangères et autres collectivités de personnes étrangères sans personnalité juridique). La qualification fiscale autonome prévue dans ces dispositions ne vise que les entités dont les membres sont liés par une «relation personnelle». Il s’agit là, par exemple, de communautés d’héritiers ou de «partnerships» de droit anglo-saxon. Cet aspect communautaire typique de ces entités n’existe pas pour le trust. Le trust représente un patrimoine à affectation exclusive.99
Dans le droit fiscal suisse actuel, il n’existe donc aucune base juridique qui permettrait d’assimiler un trust à une personne morale dans un contexte fiscal.100
2.2 Traitement fiscal du trustee dans la LIFD et la LHID
En principe, le patrimoine dévolu au trust et les revenus qui en découlent ne doivent pas non plus être imposés dans le chef du trustee. Ce point de vue est conforme au principe de l’imposition selon la capacité contributive économique (art. 127, al. 2, de la Constitution [Cst.]101). Ce principe exige qu’il ne soit imputé à un contribuable aucun élément de revenu ou de fortune sur lequel il n’a pas de pouvoir de disposition. Du point de vue économique, malgré sa propriété en droit civil, le trustee n’a pas de
95 ROMAN LIESCH, Soll die Schweiz Trusts einführen?, Die Volkswirtschaft 1–2/2020, p. 53 ss.
96 RS 642.11
97 RS 642.14
98 Circ. 30, ch. 4.1.
99 Ibidem
100 Ibidem
101 RS 101