Rapport explicatif
Consultation 2021/32: Introduction du trust (modification du code des obligations) · 113 pages
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morales. Cet article ne peut pas s’appliquer au trust, puisque celui-ci ne constitue pas une «masse de biens».109
En revanche, la possibilité du remboursement est accordée à la personne qui est assujettie à l’impôt sur la fortune, sur le capital, sur le revenu ou sur le bénéfice pour le patrimoine et le produit de celui-ci. Cette personne doit remplir les conditions qui donnent droit au remboursement de l’impôt anticipé perçu sur les rendements du patrimoine du trust; c’est-à-dire qu’à l’échéance de la prestation imposable, elle doit posséder le droit de jouissance sur la valeur patrimoniale produisant le rendement soumis à l’impôt (voir art. 21, al. 1, let. a, du loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l’impôt anticipé [LIA]110), avoir son domicile ou son siège en Suisse (voir art. 22, al. 1, LIA et art. 24, al. 2, LIA) et avoir déclaré à l’autorité fiscale compétente le revenu grevé par l’impôt anticipé ou la fortune d’où provient ce revenu ou les avoir régulièrement comptabilisés en tant que rendement (voir art. 23, al. 1, LIA et art. 25, al. 1, LIA). Ces conditions doivent en règle générale être contrôlées chez le constituant dans le cas d’un revocable trust,111 ou chez les bénéficiaires, dans le cas d’un irrevocable fixed interest trust.112 Si, pour un irrevocable discretionary trust, le patrimoine du trust ainsi que les revenus qui en découlent ne sont pas (ou plus) imputés au constituant et ne sont pas (ou pas encore) imputés aux bénéficiaires entre le moment de la constitution du trust et celui d’une distribution, personne ne peut avoir droit au remboursement, de sorte que l’impôt anticipé entraîne une charge définitive.113
Enfin, il convient de mentionner que les personnes domiciliées à l’étranger peuvent avoir droit au remboursement de l’impôt anticipé à certaines conditions, également en vertu d’une convention contre les doubles impositions (CDI) conclue entre la Suisse et leur État de résidence.114
En particulier et sous réserve de règles spéciales figurant dans les CDI, en présence d’une demande de remboursement présentée par un trust de droit étranger, la pratique de l’AFC consiste à examiner dans un premier temps si au regard de la législation de cet État le trust est une «personne» qui est résidente fiscale de cet état (assujettissement à l’impôt), au titre de l’entité elle-même ou au titre d’un ou plusieurs trustees résidents de cet État impliquant un assujettissement aux impôts de cet État. Dans un tel cas, l’AFC retient pour correcte l’application des dispositions (dividendes, intérêts) de la convention applicable en vue de réduire la double imposition et rembourse partiellement l’impôt anticipé suisse; le fait que le «trust» ne soit pas une personne au sens du droit suisse (et pas nécessairement au sens de la convention) est moins pertinent en l’espèce que le fait qu’il y ait une personne entièrement assujettie aux impôts ordinaires dans l’autre État.115
Les prestations du trust à des bénéficiaires ne sont pas soumises à l’impôt anticipé.
109 Circ. 30, ch. 7.2.
110 RS 642.21
111 Circ. 30, ch. 7.2.1.
112 Circ. 30, ch. 7.2.2.
113 Circ. 30, ch. 7.2.3.
114 Circ. 30, ch. 8.2.
115 Circ. 30, ch. 8.2.