Rapport explicatif

Consultation 2021/32: Introduction du trust (modification du code des obligations) · 113 pages

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réalité être totalement ou partiellement exonérée de l’impôt en tant que gain en capital privé du bénéficiaire (art. 16, al. 3, LIFD). Dans la pratique en vigueur, il arrive que des gains en capital exonérés de l’impôt soient également acceptés si le trustee apporte la preuve comptable que la prestation est sous-tendue par un gain en capital. L’imposition du revenu est en outre placée sous la réserve de la preuve que la rentrée d’argent ne constitue pas un revenu ou que ce revenu n’est que partiel (preuve que le capital apporté au trust a été déjà traité comme donation lors de l’apport; art. 24, let. a, LIFD et art. 7, al. 4, let. c, LHID; cette constatation se rapporte cependant uniquement au capital apporté lors de la constitution ou ultérieurement, étant précisé que l’obligation d’apporter la preuve incombe au contribuable). Il convient en outre de relever que, dans la pratique, le trust, de par sa nature juridique, est le plus souvent considéré comme une entité durable, de sorte que l’on peut présumer que le capital apporté au trust ne pourra être distribué qu’après la distribution de tous les revenus du trust.

Les règles applicables à la liquidation d’un irrevocable discretionary trust sont les mêmes que pour les prestations émanant du trust.

2.4 Impôts sur les donations et sur les successions

Les cantons sont autonomes dans le domaine des impôts sur les successions et sur les donations. La Confédération n’a aucune compétence législative en la matière. En revanche, ce que le droit fédéral déclare comme étant un objet fiscal pour l’impôt sur le revenu ne peut plus faire l’objet des impôts cantonaux sur les successions ou sur les donations. Certains cantons ne connaissent aucun impôt sur les successions et/ou sur les donations. Les barèmes dépendent du degré de parenté des héritiers ou donataires par rapport au défunt ou au donateur. En cas de distribution à des personnes non apparentées, la charge fiscale peut aller jusqu’à environ 55 % en fonction des cantons.

En fonction du droit cantonal applicable, la constitution d’un trust peut déclencher des impôts sur les successions ou sur les donations si le patrimoine du trust n’est plus imputé au constituant.

2.5 Impôt anticipé et impôts à la source étrangers

Si le trust réalise des revenus soumis à l’impôt anticipé, il ne peut pas réclamer un remboursement, puisqu’il ne possède pas de personnalité juridique.

De même, le trust ne peut pas être qualifié de société commerciale sans personnalité juridique ayant droit à remboursement. L’art. 55, let. c, de l’ordonnance du 19 décembre 1966 sur l’impôt anticipé (OIA)108 accorde aux masses de biens gérées en Suisse qui sont consacrées à un but particulier, mais qui n’ont pas acquis la personnalité juridique, un droit au remboursement de l’impôt anticipé, à l’instar des personnes

108 RS 642.211