Rapport explicatif

Consultation 2021/32: Introduction du trust (modification du code des obligations) · 113 pages

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devrait s'accompagner d'une modification des conditions-cadres fiscales pour éviter une double imposition et ainsi rendre la fondation d'entretien attractive.

Lors de la ratification de la CLHT en 2007, une adaptation de l'art. 335, al. 2, CC avait déjà été envisagée. L'idée avait finalement été écartée pour le motif que cette disposition ne faisait pas obstacle à la reconnaissance du trust en suisse.89 Depuis lors, aucune intervention parlementaire n'a été déposée pour demander que les fondations d'entretien soient autorisées. On notera notamment que le projet de révision de la législation sur les fondations, élaboré par la Commission des affaires juridiques du Conseil des États suite à l'acceptation de l'initiative parlementaire 14.470 Luginbühl, qui a pour but de renforcer l'attractivité de la Suisse pour les fondations, ne propose aucune mesure à ce sujet. En même temps, dans la consultation publique sur un avantprojet, plusieurs voix demandaient également une révision à ce sujet tout en rejetant l'adoption d'un régime fiscal plus favorable.90

Même si des arguments convaincants plaident en faveur d'un élargissement des buts des fondations de famille afin d'autoriser les fondations d'entretien, force est de constater que cette institution juridique possède des caractéristiques très différentes de celles du trust. Le droit des fondations est régi par des principes relativement rigides («starres Gebilde») et n'offre dès lors pas la même flexibilité que le trust dans la définition du but et la désignation des bénéficiaires, ainsi que dans la fixation de l'organisation (voir ch. 1.1.6.1).91 L'utilisation de la fondation d'entretien serait dès lors limitée au contexte familial et à des fins de la planification successorale. Les autres usages du trust, dans un cadre commercial ou économique par exemple, resteraient impossibles, à moins que l'on ne procède à une révision en profondeur du droit des fondations et du droit de la fiducie en même temps. Au vu de ces limitations, l'introduction dans le code civil d'une fondation d'entretien ne répondrait pas au mandat donné par le parlement qui porte sur une codification du trust (voir ch. 1.2.1). Elle ne permettrait pas non plus d'atteindre les objectifs mentionnés ci-dessus (voir ch. 1.2.3).

Néanmoins, même s'il avait dans le passé douté de la nécessité de légiférer, sans toutefois complètement l'exclure,92 le Conseil fédéral se montre dans le contexte actuel ouvert à l'idée de procéder à une révision du droit des fondations qui concernerait aussi spécifiquement les fondations de famille. La condition indispensable pour cela serait un mandat politique reposant sur des revendications claires de la part des milieux concernés, soutenant les résultats de l'analyse d’impact de la réglementation à ce sujet (voir ch. 1.4). Dans le présent contexte, force est de constater que l'introduction d'une fondation d'entretien dans le code civil ne pourrait se faire que dans le cadre d'un projet global de modification du droit des fondations. Comme déjà mentionné, l'application des règles actuelles du droit des fondations (surveillance étatique, obligation de désigner un organe de révision, inscription au registre du commerce, possibili-

89 Message CLHT, p. 574.

90 Voir synthèse des résultats de la procédure de consultation du 6 août 2020, p. 17 (disponible sous www.parlement.ch > organes > commissions > commissions thématique > CAJ > rapports et procédures de consultation des CAJ).

91 GRISEL, op. cit., p. 329.

92 Voir rapport proposant le classement de la motion Luginbühl 09.3344 du 20 mars 2009 du

27 février 2013, FF 2012 2094 ss.