Rapport explicatif

Consultation 2021/32: Introduction du trust (modification du code des obligations) · 113 pages

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fiscal à une imputation du patrimoine du trust aux bénéficiaires dans l’étendue de la prétention juridique. En conséquence, le bénéficiaire d’un fixed interest trust est assimilé à l’usufruitier à des fins fiscales.

La constitution d’un irrevocable fixed interest trust entraîne fondamentalement un revenu imposable chez les bénéficiaires, en raison de la clause générale de revenu (voir art. 16, al. 1, LIFD et art. 7, al. 1, LHID), sauf dans les cas d’exceptions prévus par la loi (p.ex. une donation).

Le patrimoine et les revenus courants d’un irrevocable fixed interest trust sont imputés aux bénéficiaires. Ces derniers sont soumis à l’impôt sur la fortune pour leur part du patrimoine du trust. Les gains en capital ainsi que les distributions venant du capital du trust sont exonérés d’impôts. Étant donné que dans la pratique, de par sa nature juridique, le trust est généralement considéré comme une entité durable, il est présumé que le capital apporté au trust ne pourra être distribué qu’après la distribution de tous les revenus du trust.

Les prestations d’un irrevocable fixed interest trust aux bénéficiaires n’ont aucune conséquence fiscale (restructurations de fortune exonérées d’impôts).

Les règles applicables lors de la liquidation d’un irrevocable fixed interest trust sont les mêmes que lors des prestations aux bénéficiaires.

Irrevocable discretionary trust107

Dans le cas d’un irrevocable trust, le constituant se dessaisit définitivement de la fortune qui a été dévolue au trust. Si le constituant a son domicile en Suisse, il n’y a cependant dessaisissement du constituant, selon le droit en vigueur, que si un autre sujet fiscal est enrichi. Dans tous les autres cas, le patrimoine et le rendement de celuici continuent à être imputés au constituant.105 Pour un tel irrevocable discretionary trust, les conséquences fiscales sont donc les mêmes que pour un revocable trust.

Si le constituant a son domicile à l’étranger au moment de la constitution d’un irrevocable discretionary trust et qu’il déplace son domicile en Suisse par la suite, le patrimoine du trust – en dérogation au principe exposé ci-dessus de l’absence d’enrichissement d’un autre sujet fiscal – n’est imputé ni au constituant ni aux bénéficiaires.

Les droits des bénéficiaires d’un irrevocable discretionary trust sont uniquement du domaine de l’expectative. Le moment et l’étendue des prestations éventuelles ne sont pas fixés, puisque celles-ci relèvent de la libre appréciation du trustee. Il arrive même que les bénéficiaires ignorent être bénéficiaires d’un trust. Néanmoins, dans la pratique et selon le cas d’espèce, une partie du patrimoine courant ainsi que les revenus du trust, si celui-ci a été constitué en Suisse, sont affectés aux bénéficiaires lors du décès du constituant.

Les prestations d’un irrevocable discretionary trust aux bénéficiaires doivent fondamentalement être considérées pour eux comme des revenus en raison de la clause générale de revenu (voir art. 16, al. 1, LIFD et art. 7, al. 1, LHID). En l’absence d’imputation fiscale du patrimoine du trust aux bénéficiaires, la prestation peut en

107 Voir Circ. 30, ch. 5.2.2.