Rapport explicatif
Consultation 2021/32: Introduction du trust (modification du code des obligations) · 113 pages
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Selon la pratique actuelle, les retenues à la source étrangères grevant les revenus versés à un irrevocable discretionary trust constitué par un résident étranger dont les parties (constituant, trustee et/ou bénéficiaires) seraient domiciliées en Suisse ne peuvent normalement pas être réduites par les CDI. Cela tient en particulier au fait que, selon la pratique actuelle, le trust n’a pas la qualité de résident et d’attributaire du revenu au sens des CDI.
En revanche, du moment que le fisc suisse impose les bénéficiaires de revenus de trusts résidents de Suisse ou le constituant, la question se pose de savoir si ces personnes peuvent prétendre au remboursement de l’impôt à la source sur la base d’une CDI conclue par la Suisse avec l’État de la source concerné. Dans une telle hypothèse, du strict point de vue de l’administration fiscale suisse, si la personne qui soumet la demande présente un rattachement personnel à la Suisse et si le revenu en question lui a été attribué en application de la loi et des principes d’imposition spécifiés dans la circulaire CSI, l’administration fiscale suisse atteste la demande et, selon la procédure prévue dans le cas d’espèce, la renvoie au bénéficiaire ou l’achemine à l’autorité fiscale étrangère compétente de l’État de la source des revenus qui a prélevé l’impôt à la source. Cela étant, la mesure dans laquelle il sera ensuite effectivement donné suite à cette demande de remboursement par cet État dépendra, le cas échéant, de la qualification retenue par ce dernier pour les revenus distribués à des trusts, respectivement au trust en question ou à ses bénéficiaires.116
2.6 Droits de timbre
Conformément au principe selon lequel les droits de timbre doivent être exclusivement examinés sur le plan du droit civil, le trustee doit s’attendre le cas échéant à des conséquences fiscales sur le plan du droit de timbre de négociation ainsi que du droit de timbre sur les primes d’assurances, puisque les droits de timbre présentent formellement le caractère d’impôts sur les transactions juridiques et que les valeurs patrimoniales du trust se trouvent entre les mains du trustee. Tel est le cas même si les valeurs patrimoniales sont inscrites comptablement dans les livres du constituant ou des bénéficiaires117. La pratique conformément à la circulaire n° 30 n’est donc pas applicable dans le domaine des droits de timbre.
2.7 Taxe sur la valeur ajoutée
La TVA a pour but d’imposer la consommation finale non entrepreneuriale sur le territoire suisse (art. 1, al. 1, de la loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée [LTVA]118). Les prestations fournies à l’étranger ne sont donc pas soumises à la TVA suisse. Pour déterminer si une prestation est réputée avoir été fournie en Suisse ou à l’étranger, les principes applicables sont ceux de la détermination du lieu stipulés à l’art. 7 LTVA pour les livraisons et à l’art. 8 LTVA pour les
116 Circ. 30, ch. 8.3.
117 Voir Arrêt du TF 2C_996/2015 cons. 2.2 et 4.1
118 RS 641.20