Rapport explicatif

Consultation 2021/32: Introduction du trust (modification du code des obligations) · 113 pages

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que de pur private purpose trust, notamment pour une utilisation dans le cadre de transactions financières (en tant que special purpose vehicule - SPV) ou à des fins commerciales (private trust company, voting trust, pension fund trust). Les trust caïmanais ne sont soumis à aucune obligation d'enregistrement et les informations les concernant ne sont pas accessibles au public.

4.2.3 Jersey

Jersey, une dépendance de la Couronne britannique située dans les îles Anglo-Normandes, est un centre important de finance offshore. Une spécificité intéressante du droit du trust de Jersey est qu'il a fait l'objet d'une codification des règles de common law dans la Trust (Jersey) Law 1984, qui peut servir de modèle aux pays de droit civil qui envisagent d'introduire le trust dans leur législation. La Trust Law contient notamment un catalogue des obligations (duties) et des pouvoirs (powers) du trustee, ainsi que des règles sur sa responsabilité (liability for breach of trust et trustee’s liability to third parties). De manière générale, les caractéristiques fonctionnelles du trust de Jersey sont les mêmes que celles du trust anglais. Ainsi, le caractère réel de l'equitable interest des bénéficiaires ressort expressément de la loi, qui les qualifie de «movable property» et précise qu'ils peuvent être vendus ou mis en gage. Il présente cependant certaines différences, introduites pour le rendre plus attractif. Ainsi, le droit de Jersey autorise la constitution de trusts pour une période de temps illimitée, s'affranchissant ainsi de la rule against perpetuities. Il autorise également la constitution de non-charitable purpose trust, à la condition qu'un enforcer soit désigné, de manière analogue à ce que prévoit le droit caïman pour les STAR trusts (voir ci-dessus). Il n'existe pas de registre des trusts jersiais.

4.3 Pays de tradition civiliste et mixte

4.3.1 Ecosse

Le système juridique écossais est un système dit mixte (mixed legal system) influencé par le droit civil et la common law. Il ne connaît pas la notion d'equity. Les aspects de droit privé, notamment ceux des droits réels, sont régis par les principes du droit romain. Le trust est aujourd'hui rattaché aux droits réels, mais il a longtemps été considéré comme relevant du droit des obligations. Le trust écossais, qui remplit des fonctions similaires au trust anglais, s'est établi sans que les principes de common law ne s'appliquent et donc sans que l'on ne reconnaisse aux bénéficiaires un «equitable interest» sur les biens du trust.149 Il est souvent cité comme exemple de réception du trust dans un ordre juridique de droit civil.

Les premières mentions du trust en Ecosse remontent au XVIIe siècle. Au cours des XVIIe et XVIIIe siècle, la jurisprudence écossaise a progressivement élaboré un régime du trust. Aujourd'hui encore, la jurisprudence reste la principale source du droit

149 CINCELLI, op. cit., n° 530.