Rapport explicatif

Consultation 2021/32: Introduction du trust (modification du code des obligations) · 113 pages

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sé dans cet avant-projet doit dès lors être analysé à l'aune des principes en vigueur dans ces Etats (voir ch. 4.2). A cet égard, le trust anglais peut être considéré comme le modèle de référence. Pour s'assurer de la compétitivité et de l'attractivité du trust suisse, on s'intéressera également aux pays qui occupent une place similaire à la Suisse sur la scène financière internationale (Singapour) ainsi qu'aux trusts proposés par les places offshore (Jersey, Iles Cayman). Comme déjà dit, le trust n'est pas resté cantonné aux Etats de common law, mais s'est frayé au fil des ans un chemin au sein des Etats de tradition civiliste (voir ch. 4.3). Il s'agit, pour certains, de membres du Commonwealth (Ecosse et Québec). Mais des trusts et d'autres constructions juridiques similaires (trust-like arrangements, comme la fiducie par exemple143), ont également été introduits dans des Etats de droit continental, de longue date pour certains (Liechtenstein), plus récemment pour d'autres (France). La conclusion de la CLHT en 1985 a donné un coup d'accélérateur à la diffusion du trust au sein des pays ratificateurs. Depuis, plusieurs pays l'on introduit dans leur législation interne ou envisagent de le faire. A titre d'exemple, au sein de l'UE, trois États membres ont des trusts fondés en tout ou partie sur la common law (Chypre, Irlande, Malte) et sept autres déclarent connaître dans leur ordre juridique des constructions considérées comme analogues au trust (France, Hongrie, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Roumanie et Tchéquie).144 En envisageant d'intégrer le trust à son ordre juridique, la Suisse suit la tendance au niveau tant européen qu'international et est loin de faire cavalier seul.

4.2 Pays de Common-Law

4.2.1 Angleterre

Les origines du trust remontent au Moyen Age. On raconte que lorsqu'un chevalier (le settlor) partait pour les croisades, il confiait ses terres à une personne de confiance (le trustee) pour qu'il les administre dans l'intérêt des membres de sa famille (les beneficiaries). Or, les cours de Common Law considéraient le trustee comme le seul titulaire de droits réels. Elles n'accordaient aucune protection au settlor ou aux bénéficiaires. Lorsque, manquant à ses engagements, le trustee utilisait les terres dans son propre intérêt ou refusait de les restituer, les lésés se tournèrent alors vers la juridiction d’équité afin de faire valoir leurs droits. C’est ainsi que fut consacrée, dans les principes de l’equity, l’institution du trust dans laquelle le trustee à l’obligation d'exercer ses prérogatives de propriétaire dans l'intérêt des bénéficiaires. Progressivement, la juridiction d'équité a étendu la protection des bénéficiaires en leur accordant, en plus des prétentions personnelles à l'encontre du trustee, des prétentions de nature réelle sur les biens faisant l'objet du trust. Le trust devient ainsi opposable aux tiers: si le trustee cédait des biens du trust en violation de ses obligations, les bénéficiaires

143 Voir ci-dessus ch. 1.1.2 et nbp 13.

144 Voir la Liste des fiducies (trusts) et constructions juridiques similaires régies par la législation des États membres, telles que notifiées à la Commission (JO /C 136 du 27.4.2020, p. 5), voir également le Rapport de la commission au parlement européen et au conseil évaluant si les États membres ont dûment identifié et soumis aux obligations énoncées dans la directive (UE) 2015/849 l’ensemble des fiducies/trusts et des constructions juridiques similaires régis par leur droit (COM/2020/560 final).