Rapport explicatif
Consultation 2021/32: Introduction du trust (modification du code des obligations) · 113 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 48Fedlex · Rapport explicatif
3.4 Évolution des normes internationales
Des discussions et des analyses sur la révision des recommandations du GAFI, notamment de la recommandation 24 (R.24), sont en cours. La révision de la R.24 porte en particulier sur les questions d’identification des ayants droit économiques (au sens de personnes physiques). Elle concerne principalement les trois points suivants: i) la qualité des informations sur les ayants droit économiques (pertinence, exactitude et disponibilité); ii) l’accès à ces informations dans un délai raisonnable; et iii) les obstacles juridiques qui entravent la transparence (actions au porteur et nominees). Pour ce qui est de la qualité des informations et de leur accès, on peut se demander comment elles seraient détenues (possibilité de registres centralisés qui regrouperaient ces informations) et qui y aurait accès et à quelles conditions. Ces questions ont également leur importance dans le cadre de la révision de la R.25, dont les travaux correspondants sont prévus entre la mi-2021 et la fin 2022. En fonction des solutions qui seront adoptées à l'avenir dans les standards du GAFI, les règles de transparence prévues dans l'avant-projet devront être adaptées. La présente proposition pour un trust suisse satisfait aux exigences actuelles de la R.25, mais cela ne signifie pas qu'elle réponde aux nouvelles exigences qui pourraient être introduites à l'avenir, d'autant plus qu'il faut s'attendre à ce que les exigences internationales en matière de transparence pour les constructions juridiques, et donc aussi pour les trusts, soient renforcées dans la futur.
3.5 Transparence selon les prescriptions internationales
En vertu de la législation en vigueur sur les marchés financiers, le critère 25.1(a) de la R.25 (voir explications détaillées au précédent ch. 3.1.1) s’applique déjà à tous les trustees assujettis, mais il devrait également être étendu aux autres trustees. L’art. 529j proposé dans l’avant-projet de code des obligations (AP-CO) entend combler cette lacune en imposant aux trustees non assujettis à la législation sur les marchés financiers, dans le cadre du droit sur les trusts, d’identifier les ayants droit économiques du trust et de conserver les informations correspondantes. Contrairement à d’autres pays, on évite ainsi de soumettre tous les trustees à la législation sur les marchés financiers soit en les surveillant, soit en les contraignant à agir par l’intermédiaire d’un spécialiste soumis à la LBA. De plus, l’art. 529j AP-CO transpose le critère 25.1 (b) dans le droit suisse. Enfin, le dispositif de mise en œuvre des recommandations du GAFI est complété par une adaptation de l'art. 327a proposé dans l’avant-projet de code pénal (AP-CP; cf. commentaires ci-après à ce sujet), pour que soit punie d'une amende la violation de ces obligations de transparence du droit des trusts.
4 Comparaison avec le droit étranger, notamment européen
4.1 Généralités
Le trust étant, au premier chef, une institution juridique des pays de common law, ces derniers fixent les standards en vigueur au niveau international. Le trust tel que propo-