Rapport explicatif

Consultation 2021/32: Introduction du trust (modification du code des obligations) · 113 pages

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1 Contexte

1.1 Le trust en Suisse

1.1.1 Remarque générale

Même si l’institution du trust n’est pas prévue en tant que telle en droit suisse, les trusts existent bel et bien dans notre pays et constituent une réalité juridique et économique: au plus tard depuis le 1er juillet 2007, date de l’entrée en vigueur de la Convention de La Haye relative à la loi applicable au trust et à sa reconnaissance (CLHT)1, les trusts étrangers sont reconnus en vertu de cette convention et des règles du droit international privé (voir à ce sujet le ch. 1.1.3), et sont soumis au droit suisse ou à des règles suisses spécifiques, notamment en ce qui concerne la transparence et la surveillance (voir ch. 1.1.4.3) et les impôts (voir ch. 1.1.4.4). Les différentes formes de trusts ont des fonctions économiques distinctes (voir ch. 1.1.5), de sorte que cette institution revêt aujourd'hui une importance économique non négligeable en Suisse (voir ch. 1.1.7).

1.1.2 Qu'est-ce qu'un trust?

Le trust est une institution juridique issue d’une longue tradition historique des pays de common law, qui puise ses racines jusque dans le droit romain2. Il ne s'agit ni d'une personne morale, ni d'un contrat, mais d'une institution juridique distincte qui ne peut être assimilée ni à la fondation ni à la fiducie de droit suisse (voir ci-dessous, ch. 1.1.6). Tenter de définir le trust est un exercice périlleux. En règle général, les pays de common law ne donnent pas de définition légale du trust et la doctrine juridique est plus encline à décrire les caractéristiques du trust qu'à en donner une définition abstraite et générale.3 Le trust peut néanmoins se définir comme désignant les relations juridiques de droit privé en vertu desquelles des biens (biens du trust ou trust fund) ont été placés sous le contrôle d'une personne (le trustee) chargée de les administrer et d'en disposer dans l'intérêt d'un bénéficiaire ou dans un but déterminé. Les éléments de cette définition correspondent à ceux donnés à l'art. 2 CLHT4 et au ch. 2.1 de la Circulaire no 30 «Impositions des trusts» de la Conférence suisse des impôts du

1 RS 0.221.371

2 Sur les origines romaines du trust, voir IRINA GVELESIANI, The Roman origin of the trust, in Trusts & Trustees, December 2020, p. 907 - 915.

3 LUC THÉVENOZ, Trust en Suisse, 2001, p. 20.

4 Selon l'art. 2, al. 1, «le terme ‹trust› vise les relations juridiques créées par une personne, le constituant – par acte entre vifs ou à cause de mort – lorsque des biens ont été placés sous le contrôle d’un trustee dans l’intérêt d’un bénéficiaire ou dans un but déterminé.»