Rapport explicatif

Consultation 2021/32: Introduction du trust (modification du code des obligations) · 113 pages

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trust»).16 Le trust ne doit pas nécessairement être constitué par un acte écrit mais peut également résulter d'une déclaration orale. La définition de la CLHT ne vise que les trusts constitués par acte juridique.

1.1.3.2 Compatibilité du trust avec l'ordre public suisse

Depuis la ratification de la CLHT, il ne fait plus aucun doute que le trust est compatible avec notre ordre juridique.17 Tout comme l'art. 335 du code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC)18 ne fait pas obstacle à la reconnaissance des trusts étrangers en Suisse,19 il ne s'oppose d'aucune manière à l'introduction d'un trust suisse. Les autres éléments caractéristiques du trust sont également compatibles avec notre ordre public. Il en va ainsi notamment de la séparation des biens du trust du patrimoine personnel du trustee, ainsi que leur distraction dans la faillite du trustee.20 Il a également été considéré que les réserves héréditaires, les règles de publicité du droit civil et le numerus clausus des droits réels, ne faisaient pas obstacle à la reconnaissance du trust en Suisse.21

1.1.3.3 Pas de trusts suisses, mais des trusts en Suisse

Au plus tard depuis la ratification de la CLHT, les trusts constitués volontairement selon un droit étranger (trust exprès ou express trusts) jouissent d'une pleine reconnaissance en Suisse. Toutefois, la création d'un trust dans notre pays nécessite de recourir à une institution de droit étranger. En effet, à ce jour, notre législation ne possède pas de droit matériel des trusts qui permettrait la création d'un trust de droit suisse. L'idée de l'introduction du trust dans l'ordre juridique suisse n'est pas nouvelle.22 Elle était évoquée dans les années 1950 déjà23 et a fait l'objet d'un regain d'intérêt au moment de la ratification de la CLHT. Une adaptation du code des obligations du 30 mars 1911 (CO)24 visant à introduire une codification du droit suisse de la fiducie s'appuyant sur le droit des trusts avait alors été examinée. Cette proposition, issue de l'étude conduite par le professeur Luc Thévenoz et publiée en 2001, a finalement été écartée.25 A l'époque, il a été considéré qu'une telle codification n'était pas souhaitable et qu'elle n'était pas nécessaire pour la mise en œuvre de la CLHT en Suisse. Le message relevait néanmoins qu'à long terme, il pourrait être utile

16 GRISEL, op. cit., p. 98.

17 Message CLHT, p. 586 ss; FLORENCE GUILLAUME, Incompatibilité du trust avec le droit suisse? Un mythe s'effrite, 2000, RSDIE 1/20, p. 1-36.

18 RS 210

19 ATF 135 III 614

20 Arrêt 5C.169/2001 consid. 6b.dd.

21 GRISEL, op. cit., p. 111 ss.

22 CINCELLI, op. cit., n° 680.

23 FRIEDRICH GUBLER, Besteht in der Schweiz ein Bedürfnis nach Einführung des Instituts der angelsächsischen Treuhand (trust)?, ed. Hebling, 1954. Revue de droit suisse 1954 II pp. 215a-476a.

24 RS 220

25 Voir THÉVENOZ, Trust en Suisse, 2001 (nbp 3).