Rapport explicatif
Consultation 2021/32: Introduction du trust (modification du code des obligations) · 113 pages
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De façon similaire, le GAFI10 et le Forum mondial sur la transparence et l'échange de renseignements à des fins fiscales11 assimilent certaines constructions juridiques au trust exprès et les soumettent à des règles de transparence identiques. Il en va de même de la directive anti-blanchiment de l'Union européenne.12 Sont explicitement cités parmi les constructions similaires au trust, le fideicomiso (de certains pays de droit civil), la fiducie (de droit français), le treuhand (de droit allemand) ou le waqf (de droit islamique). 13 A noter que lors du dernier exercice d'évaluation de la Suisse par le GAFI, il a été retenu que la fiducie de droit suisse n'était pas une construction juridique similaire au trust. L'élément déterminant est que la fiducie suisse ne permet pas la constitution d'un patrimoine distinct, avec pour conséquence que les biens et droits confiés par le fiduciant tombent dans la masse en faillite du fiduciaire.14
1.1.3 Reconnaissance et diffusion du trust en Suisse
1.1.3.1 Adoption de la CLHT
Avant l'entrée en vigueur de la CLHT en 2007, il n'existait pas de dispositions spécifiques pour la reconnaissance des trusts de droit étranger, même si la doctrine dominante et la jurisprudence l'ont reconnu en grande partie.15 Depuis, il existe une base légale claire pour reconnaître aux trusts étrangers les effets juridiques donnés par la loi étrangère à laquelle il est soumis, ce qui a encore renforcé la sécurité juridique. Pour autant qu'il ait été valablement constitué en vertu d'un droit étranger, un trust doit être reconnu même lorsqu'il présente des liens étroits avec la Suisse, également lorsque le constituant, le trustee et les bénéficiaires sont tous domiciliés en Suisse. Cette reconnaissance est toutefois limitée aux trusts qui répondent aux critères de la CLHT. Elle couvre donc aussi bien les trusts créés du vivant du constituant que les trusts testamentaires. Elle vaut autant pour les trusts créés dans l'intérêt de bénéficiaires que pour ceux créés dans un but déterminé («purpose trust»), qu’il s’agisse d’un but de bienfaisance («charitable trust») ou d’un but privé («private purpose
10 Normes internationales sur la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et de la prolifération, Les recommandations du GAFI, 2012 (www.fatf-gafi.org > Publications > Recommandations GAFI). Les recommandations relatives à la transparence et aux bénéficiaires effectifs des trusts et autres constructions juridiques figurent à la recommandations 25 du GAFI et sont précisées dans une note interprétative.
11 OCDE, Guide de mise en œuvre du bénéficiaire effectif, 2019, p. 13 ss (www.oecd.org/tax/transparency > Ressources > Reports and guidance).
12 Directive (UE) 2015/849 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme ainsi que les directives 2009/138/CE et 2013/36/UE.
13 Voir la définition des constructions juridiques donnée par le GAFI dans son glossaire: «L’expression constructions juridiques désigne les trusts exprès ou les constructions juridiques similaires. Des exemples de constructions similaires (aux fins de LBC/FT) sont le trust, le Treuhand ou le fideicomiso.» (www.fatf-gafi.org > glossaire du GAFI > constructions juridiques); voir également le guide de l'OCDE, p. 14 (voir nbp 11).
14 Mesures de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, Suisse, Rapport d’évaluation mutuelle, décembre 2016, ch. 87 p. 33 (www.fatf-gafi.org > publications).
15 GRISEL, op. cit, p 97; message CLHT, p. 572.