Rapport explicatif

Consultation 2021/32: Introduction du trust (modification du code des obligations) · 113 pages

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blement formé que s’il poursuit un but d’utilité publique (charitable trust). D'autres, notamment les juridictions dites offshore, permettent la constitution de trusts sans bénéficiaires et ne poursuivant aucun but d’utilité publique que l’on appelle private purpose trusts.

Conformément au principe de la Rule against perpetuities, le trust est généralement constitué pour une durée limitée, prévue dans l'acte de trust, la loi ou la jurisprudence. Cette durée est définie par la loi ou la jurisprudence et varie d'un pays à l'autre. En Angleterre par exemple, la durée maximale autorisée est de 125 ans. Ces dernières années, plusieurs juridictions se sont affranchies de cette règle et autorisent la constitution de trusts perpétuels.

A son entrée en fonction, le trustee devient propriétaire des biens du trust (trust fund). Cela signifie qu'il devient titulaire de l'ensemble des droits et obligations qui y sont rattachés. Il exécute ses obligations envers les bénéficiaires en son nom, et non en qualité d'organe ou de représentant du trust. Même si le trustee en a la propriété légale (en common law: legal interest), les biens du trust forment un patrimoine séparé de son patrimoine personnel. Ils ne peuvent pas être saisis par les créanciers personnels du trustee, ne tombent pas dans la masse en faillite et n'entrent pas dans le régime matrimonial ni dans la succession du trustee. Par ailleurs, le trustee ne peut pas disposer librement des biens du trust. Il doit les administrer, les gérer et en disposer dans l'intérêt exclusif des bénéficiaires ou conformément au but du trust.

La création du trust donne naissance à des relations juridiques entre le trustee et les bénéficiaires. En principe, le constituant disparaît de ces relations et n'intervient plus dans la vie du trust. Mais il peut se réserver certains droits au moment de la constitution. Le constituant a ainsi la faculté de se favoriser lui-même en se désignant comme bénéficiaire du trust. Il peut également conserver un pouvoir de contrôle sur le trustee, par exemple en s'octroyant la possibilité de concourir ou de s'opposer aux décisions importantes. Le constituant peut en outre se réserver le droit de dissoudre ultérieurement le trust et de s’approprier le patrimoine restant. Le trust est alors qualifié de «révocable».8 A l'inverse, dans un trust irrévocable, le trust ne peut pas être révoqué et le constituant perd donc tout droit sur les biens transférés dans le fonds du trust. Dans ce cas, le dessaisissement est total et définitif.

Aux côtés des trusts des pays de common law, il existe des constructions juridiques qui présentent des caractéristiques communes et leur sont parfois assimilés (voir ch. 4.1). Ainsi, le terme de trust utilisé dans la CLHT recouvre non seulement les trusts anglo-saxons, mais également certaines institutions apparentées d’autres juridictions.9

8 Message du 2 décembre 2005 concernant l’approbation et l’exécution de la Convention de La Haye relative à la loi applicable au trust et à sa reconnaissance (FF 2006 561 568).

9 Voir art. 31 de la Directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission (JO L 141 du 5.6.2015, p. 73), dans la version actuelle.