Rapport explicatif
Consultation 2021/32: Introduction du trust (modification du code des obligations) · 113 pages
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tir à certains actes du trustee, d'exiger les comptes du trust ou d'en ordonner la révision, ainsi que de remplacer le trustee ou lui désigner un successeur. Le protecteur peut également être autorisé à désigner un co-protecteur, à le remplacer ou à lui désigner un successeur. Toute personne physique ou morale peut être désignée comme protecteur. Elle ne doit pas avoir de qualifications particulières. Une personne ne peut cependant pas être à la fois protecteur et constituant ou trustee. Elle peut par contre être bénéficiaire du trust.
Tout comme le trustee et le constituant, le protecteur exerce ses pouvoirs personnellement et ne peut pas se faire représenter (al. 2). En cas d'empêchement ou d'incapacité du protecteur, un remplaçant doit être désigné conformément aux règles prévues à l'art. 529s AP-CO.
Selon l’al. 3, le protecteur exerce ses pouvoirs dans l'intérêt des bénéficiaires lorsque les dispositions de l'acte de trust ne prévoient pas autre chose. L'acte de trust peut notamment prévoir que le protecteur doive tenir compte de l'intérêt du constituant lorsque son pouvoir porte sur la révocation du trust ou le consentement à certains actes du trustee. Si le protecteur est également bénéficiaire, il doit tenir compte équitablement de l’intérêt de tous les bénéficiaires.
L'al. 4 prévoit que lorsqu’il y a plusieurs protecteurs, leurs décisions sont en principe prises à la majorité absolue. Les dispositions de l'acte de trust peuvent cependant prévoir d'autres règles. Elles peuvent par exemple exiger une décision à l'unanimité, ce qui revient à accorder un droit de veto à chaque protecteur.
Art. 529g Pouvoirs et obligations du trustee / I. En général
L’al. 1 décrit la mission générale du trustee qui est d’administrer, de gérer et de disposer des biens du trust conformément à l'acte de trust et aux dispositions légales.
En vertu de l'al. 2, le trustee est également habilité à agir en justice ainsi que dans les procédures de poursuite. Il agit alors en son nom.
L’al. 3 institue une responsabilité personnelle du trustee pour toutes les obligations encourues en qualité de trustee. En principe, le trustee répond donc sur son patrimoine personnel des dettes grevant le patrimoine du trust. La responsabilité du trustee peut toutefois être exclue par une convention passée entre le trustee et le créancier. La responsabilité du trustee est illimitée. Toutefois, le trustee qui s'est acquitté d'une dette du trust a le droit de se faire rembourser par un prélèvement sur les biens du trust (art. 529o, al. 1, ch. 1 AP-CO). Lorsqu'il y a plusieurs trustees, ceux-ci répondent solidairement des dettes du trust, conformément à la règle prévue à l'al. 5.
En principe, le trustee est tenu d’exercer personnellement ses obligations (al. 4). Il est cependant autorisé à recourir à des auxiliaires ou à des substituts lorsque l'acte de trust le prévoit ou que les circonstances l'imposent, par exemple en cas d'empêchement temporaire qui ne justifierait pas de mettre un terme à ses fonctions.
La situation d’une pluralité de trustees est réglée à l’al. 5. Selon cette disposition, les co-trustees ont la propriété commune de l’ensemble des biens du trust (ch. 1). Par conséquent, lorsqu'un co-trustee quitte ses fonctions, il perd sa part de communauté, ce qui entraîne un accroissement de celles des co-trustees restants. De façon similaire, lorsqu'un nouveau co-trustee entre en fonction, il devient membres de la communauté