Rapport explicatif

Consultation 2021/32: Introduction du trust (modification du code des obligations) · 113 pages

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L'acte de trust peut conférer au constituant le pouvoir de révoquer le trust ou de le dissoudre (ch. 1). Dans le premier cas, le patrimoine du trust fait retour au constituant. Dans le second, le trust est liquidé et les biens restants sont distribués conformément aux dispositions de l'acte de trust (voir art. 529u, al. 3, AP-CO).

En principe, le trustee exerce ses activités en toute indépendance et n'est pas lié par les instructions du constituant. L'acte de trust peut cependant conférer au constituant un certain pouvoir de contrôle. Ainsi, elles peuvent prévoir que certains actes du trustee sont soumis au consentement du constituant (ch. 2). L'absence d'approbation n'entraîne pas la nullité de l'acte, mais en l'absence de ratification, elle peut engager la responsabilité du trustee selon l'art. 529k AP-CO.

Le constituant peut se réserver le droit de demander au trustee les comptes du trust et d'en ordonner la révision (ch. 3). L'acte de trust peut également autoriser le constituant à remplacer un trustee ou à lui désigner un successeur (ch. 4). Pour finir, il peut autoriser le constituant à désigner un protecteur au sens de l'art. 529f AP-CO, à les remplacer ou à désigner leur successeur (ch. 5). La liste contenue dans cet article n'est pas exhaustive. L'avant-projet contient d'autres dispositions qui permettent de conférer certains pouvoirs au constituant. C'est notamment le cas de l'art. 529i, al. 1, AP-CO, qui permet au constituant de demander au trustee de lui rendre compte de sa gestion, de l'art. 529k, al. 2, AP-CO, qui lui permet de demander la réparation du dommage causé au patrimoine du trust, ainsi que de l'art. 529t AP-CO, qui lui attribue des prérogatives en matière de modification des dispositions de l'acte de trust.

Le constituant exerce personnellement les pouvoirs qui lui sont conférés par l'acte de trust et par la loi (al. 2). Cela signifie que ces pouvoirs ne peuvent ni faire l'objet d'une délégation, ni être cédés à des tiers. Seul le constituant est habilité à les exercer. A l'instar des droits strictement personnels (art. 19c CC), ces pouvoirs ne passent pas aux héritiers et ne souffrent aucune représentation. L'acte de trust peut cependant prévoir que les pouvoirs visés par cette disposition seront confiés à un ou plusieurs protecteurs (art. 529f, al. 1, AP-CO). Palliant l'absence de représentation, la désignation d'un protecteur peut notamment permettre de garantir le respect de la volonté du constituant dans l'hypothèse où celui-ci deviendrait incapable de discernement et ne pourrait dès lors plus exercer ses pouvoirs.

Art. 529f Pouvoirs du protecteur

Le constituant peut confier à un protecteur la mission de contrôler les activités du trustee en s'assurant qu'il respecte les devoirs fixés dans la loi et l'acte de trust. Pour ce faire, l’al. 1 prévoit que les clauses de trust peuvent conférer à un ou plusieurs protecteurs tout ou partie des pouvoirs du constituant visés à l'art. 529e AP-CO. Le protecteur peut ainsi être autorisé à révoquer ou à dissoudre le trust. Le pouvoir de révocation du constituant n'étant pas transmissible, il prend fin à son décès. Pour éviter qu'une révocation ne puisse intervenir après le décès, le projet de loi prévoit que le pouvoir de révocation du protecteur ne peut être exercé que du vivant du constituant. Au décès de celui-ci, le trust devient irrévocable et ne peut prendre fin que s'il est dissout conformément aux règles de l'art. 529u AP-CO. Le fait que le trust ne puisse plus être révoqué après le décès du constituant permet de fixer la situation sur le plan fiscal (voir ch. 1.1.4.4). Le protecteur peut aussi se voir conférer le pouvoir de consen-