Rapport sur les résultats

Consultation 2021/32: Introduction du trust (modification du code des obligations) · 52 pages

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Synthèse de la consultation : Introduction du trust

2 organisations361 proposent de continuer à appliquer la circulaire n° 30 aux trusts constitués conformément au droit étranger et d’imposer à l’avenir également les trusts constitués conformément au droit civil suisse selon les règles de la circulaire n° 30.

Une organisation362 exige qu’il soit renoncé à l’imposition des expectatives pour respecter le principe de réalisation du revenu qui vaut en droit fiscal (voir option 3).

2 cantons363 approuvent la proposition d’imposer l’irrevocable discretionary trust comme sujet fiscal indépendant pour la part du patrimoine et les revenus qui revient à des bénéficiaires domiciliés en Suisse.

7 cantons364 souhaitent, dans le cas où le traitement analogue à la fondation serait maintenu, que le champ d’application de cette solution soit réduit le plus possible et que le champ d’application de l’imputation au constituant soit étendu (art. 10a, al. 1 et 2, AP-LIFD et art. 6a, al. 1 et 2, AP-LHID).

Un participant365 demande des indications claires sur le taux d’imposition à appliquer à la constitution d’un irrevocable fixed interest trust ou en cas de décès du constituant d’un revocable trust lors du transfert du patrimoine : taux maximal entre personnes sans lien familial ou taux applicable entre le constituant et le bénéficiaire le plus éloigné ?

2 organisations366 proposent que l’imposition de l’irrevocable discretionary trust s’inspire de la réglementation fiscale applicable aux placements collectifs possédant des immeubles en propriété directe. Dans ce cas, les revenus et le patrimoine du trust seraient imposés auprès du trust et les prestations tirées des revenus et du patrimoine déjà imposés ne seraient pas imposées une seconde fois. Ils jugent que l’imposition à un seul échelon des biens mis en trust est la seule solution permettant de garantir l’égalité de traitement entre propriétaires de patrimoines privés et l’attractivité internationale du nouveau trust suisse.

2 organisations367 proposent, en vue de garantir la neutralité de la forme juridique et l’égalité de traitement des bénéficiaires d’un irrevocable fixed interest trust, d’une part, et ceux d’un discretionary irrevocable trust, d’autre part, d’imposer les prestations tirées du patrimoine du trust par analogie aux revenus de participations, c’est-à-dire selon une procédure d’imposition partielle. Cela permettrait d’atténuer la double imposition économique. Concernant l’impôt fédéral direct, les revenus des trusts pourraient être imposés à raison de 70 % ou à un taux inférieur. Pour les impôts cantonaux, les cantons devraient être libres de déterminer le taux d’imposition des revenus de trusts (un nouvel art. 7, al. 1quater, LHID est proposé).

Un canton368 et 6 organisations369 estiment que le patrimoine au moment de la constitution d’un irrevocable discretionary trust pourrait être imposé comme s’il s’agissait d’une donation ou d’une succession, alors que si une partie de la fortune du trust est versée au bénéficiaire, ce

361 Burckhardt, p. 3 ; USAM, p. 2.

362 ASEFiD, p. 2.

363 GE, p. 2 ; SO, p. 1.

364 AG, p. 4 ; AR, p. 3 ; LU, p. 1 ; NW, p. 4 ; OW, p. 4 ; TG, p. 1 ; ZH, p. 9.

365 Borel & Barbey, p. 3.

366 COPTIS, p. 2 ; UNIL, p. 18.

367 FTAF, p. 3 ; SUPSI, p. 3.

368 TI, p. 7.

369 EXPERTsuisse, p. 8 ; GSCGI, p. 39 ; FTAF, p. 4 ; FSA, p. 17 ; SUPSI, p. 4 ; ASEFiD, p. 7.