Rapport explicatif

Consultation 2021/35: Droit de la protection de l’adulte – Modification du code civil · 71 pages

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désignés curateurs ; dans 11 % des cas, il s’agit d’autres personnes issues de l’entourage de la personne concernée106. Lorsque la nature et l’ampleur des tâches à effectuer demandent des connaissances spécialisées et que les besoins d’encadrement ou de soins sont complexes, ce sont en principe automatiquement des curateurs professionnels qui sont nommés107.

L’art. 420 CC prévoit que des proches à qui la curatelle est confiée peuvent être dispensés de certaines obligations « si les circonstances le justifient », ce qui est une formulation très ouverte. La marge de manœuvre laissée aux APEA entraîne des pratiques très diverses, ce qui a été critiqué à réitérées reprises au cours des dernières années.

2.4.2.2 Obligation pour les APEA d’examiner la possibilité de confier la curatelle à un proche ou à un autre curateur privé

Peut être nommée à la fonction de curateur une personne physique qui possède les aptitudes et les connaissances nécessaires à l’accomplissement des tâches qui lui seront confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne (art. 400, al. 1, CC). En pratique, on fait une distinction entre les curateurs privés, les curateurs officiels et les curateurs professionnels108. Peuvent être curateurs privés les proches (membres de la famille, amis ou connaissances) ou encore des personnes qui se chargent du mandat à titre volontaire (et qui ne connaissent pas la personne concernée personnellement avant de devenir son curateur)109. L’instauration d’une obligation, pour l’APEA, d’examiner la possibilité de mandater un curateur privé a été demandée à différentes reprises :

− dans le résumé de son rapport d’activité pour l’année 2018, daté du 23 janvier 2019, la KESCHA propose en substance que l’autorité de protection de l’adulte, quand elle doit désigner un curateur, soit tenue légalement d’examiner dans chaque cas d’espèce la possibilité de nommer un curateur privé, ce pour renforcer la position de la personne concernée et pour répondre au principe de la subsidiarité (curateur privé plutôt que curateur étatique)110;

− le postulat 19.3067 Schneider Schüttel (voir le ch. 1.4.2.1) défend la même approche : « Même si [le] principe [de recourir à des curateurs privés] ressort, au moins en filigrane, du texte de loi en vigueur, il serait bon de clarifier les choses en exigeant expressément de l’autorité [de protection de l’adulte] qu’elle examine d’abord la possibilité de recourir à un curateur privé avant d’envisager la désignation d’un curateur professionnel. »

106 Rapport Ecoplan, p. 12 s.

107 ZK-MEIER, no 8 ad art. 401 CC

108 Arrêt du Tribunal fédéral 9C_669/2019 du 7 avril 2020, consid. 4

109 Rapport Ecoplan, p. 6.

110 KESCHA im Jahr 2018: Kurzbericht, recommandation 3, p. 12 s. (disponible en allemand uniquement).