Rapport sur les résultats
Consultation 2021/35: Droit de la protection de l’adulte – Modification du code civil · 42 pages
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Modification du code civil (Protection de l’adulte) : synthèse des résultats de la consultation
pour des raisons pratiques, il faut absolument que soient communiqués non seulement la me- sure, mais aussi l’organisation compétente et le curateur (y c. son adresse s’il s’agit d’un cu- rateur privé), et le changement de curateur le cas échéant. Comme motifs de communication des mesures qui privent la personne de tout ou partie de l’exercice de ses droits civils, des participants436 citent la délivrance d’attestations de capacité civile (dont la réglementation va- rie d’un canton à l’autre), la tenue du registre des électeurs et la délivrance de documents d’identité. Dans l'intérêt de communication de toutes les mesures, l’un d’eux437 cite le rôle du registre des habitants comme plateforme de données pour d’autres autorités, par exemple l’administration fiscale, les services chargés de verser des allocations sociales ou encore le service des successions.
Si le Conseil fédéral maintient la modification proposée, deux participants438 suggèrent une disposition potestative complémentaire autorisant les cantons à mettre à la disposition des communes des informations supplémentaires.
Un participant439 souhaite que soit précisé le moment de la communication, estimant qu’elle doit avoir lieu dès que la décision de l’APEA est exécutoire, c’est-à-dire sans attendre qu’elle soit définitive. Il précise qu’il faudra notamment prévoir une adaptation de l’art. 43, al. 5 et 6, de l’ordonnance du 28 avril 2004 sur l’état civil (RS 211.112.2).
4.7.2 Information aux proches et aux tiers par l’APEA (art. 451, al. 1bis et 2, AP-CC)
Al. 1bis: 3 cantons440 et 5 organisations441 approuvent que l’APEA fournisse des informations aux proches (et aux tiers) pour autant que les intérêts de la personne concernée l’exigent, ce qui correspond déjà largement à la pratique, précisent-ils. Certains442 ajoutent qu’il ne doit pas s’agir là d’une fin en soi, mais que les proches en question doivent être au service de la personne concernée.
Trois cantons443 et 3 particuliers444 rejettent par contre le nouvel al. 1bisau motif qu’il serait en contradiction avec l’obligation, pour l’APEA, de garder le secret445. Certains participants446 ajoutent que le droit en vigueur offre déjà aux tiers la possibilité de demander à l’APEA des renseignements sur les mesures de protection (voir l’art. 451, al. 2, CC). L’un d’eux447 précise que l’information des proches sera garantie par les nouvelles dispositions relatives à la parti- cipation à la procédure. Deux cantons448 ajoutent que la communication d’informations propo- sée contreviendrait à la répartition des rôles en place entre l’APEA et le curateur au motif que l’information des proches et des tiers est en principe une tâche du curateur.
436 ASSH (p. 2 ss), VZE (p. 2)
437 ASSH (p. 2 ss)
438 ACS (p. 2 s.), ASSH (p. 2 ss)
439 GE (p. 3)
440 BS (p. 6), OW, SZ (p. 1)
441 ARTISET (p. 11), AvenirSocial (p. 8), COPMA (p. 8), Pro Senectute (p. 6), ASCP (p. 6)
442 BS (p. 5), OW, SZ (p. 1), AvenirSocial (p. 8), COPMA (p. 8)
443 AR (p. 5), GE (p. 4), UR (p. 7)
444 Maranta / Rosch (p. 12), Neuenschwander (p. 2 s. )
445 GE (p. 4), Neuenschwander (p. 2 s.).
446 AR (p. 5), GE (p. 4), UR (p. 7)
447 GE (p. 4)
448 AR (p. 5), UR (p. 7)